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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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3Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux autorités cantonales.

4L’autorité cantonale doit convoquer les titulaires du permis de conduire à l’examen visé à l’art. 79, al. 1, let. a ou b de telle sorte que le résultat de celui-ci puisse être transmis au plus tard deux mois après que l’âge déterminant a été atteint. L’autorité cantonale est autorisée à prolonger ce délai de quatre mois au maximum dans des cas exceptionnels justifiés par écrit.

5Les médecins communiquent les résultats d’examen aux autorités cantonales au moyen des formulaires reproduits à :

a. l’annexe 7 pour les examens visés aux art. 46, al. 1, let. a, 8, al. 4, 79, al. 1, 88, al. 1, let. a, ainsi qu’à l’annexe 13, ch. 3.14 ;

b. l’annexe 8 pour les personnes qui doivent faire contrôler leurs facultés visuelles en raison de la perte récente de l’usage d’un œil (art. 88, al. 1, let. c) ;

c. l’annexe 1 pour le contrôle de la vue réalisé en vue de l’obtention d’une catégorie de permis.

Art. 50 Procédure en cas de résultats d’examen non concluants

1Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 79, al. 1, let. b se révèle non concluant.

2Pour lever les doutes éventuels sur les résultats d’examen, le médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course de contrôle soit réalisée en présence d’un médecin et d’un expert de la circulation.

3En cas d’échec lors de la course de contrôle, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.

Titre 2 Reconnaissance de médecins et d’experts de la circulation

Art. 51 Médecins : niveaux de reconnaissance

1Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour les examens selon les niveaux suivants :

a. niveau 1 : contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 70 ans ;

b. niveau 2 :

1. premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire du 2egroupe au sens de l’annexe 3 et contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire des catégories en question,