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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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3Le canton de domicile peut autoriser un candidat à passer les examens dans un autre canton.

4L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.

Titre 2 Examens théoriques

Section 1 Dispositions communes

Art. 65 Répétition d’un examen théorique non réussi

L’autorité cantonale ne peut admettre à un nouvel examen les candidats qui ont échoué trois fois à un examen théorique qu’après échéance d’un délai d’attente de trois mois.

Art. 65v Variante : Répétition d’un examen théorique non réussi

Il est permis de répéter un examen théorique non réussi aussi souvent que voulu.

Art. 66 Durée de validité d’un examen théorique

Toute personne pouvant prouver qu’elle a déjà réussi un examen équivalent à l’examen théorique de base ou à l’examen théorique complémentaire n’est pas tenue de repasser ceux-ci. Font exception les personnes qui s’inscrivent pour l’obtention d’une catégorie de permis après l’annulation de leur permis de conduire à l’essai. Celles-ci doivent repasser les examens prescrits pour l’acquisition d’un permis de conduire de durée illimitée.

Section 2 Examen théorique de base

Art. 67 But et étendue de l’examen

1L’examen théorique de base permet à l’autorité cantonale de déterminer si le candidat dispose des compétences nécessaires à l’exécution des courses d’apprentissage ou à l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie M.

2Les candidats au permis de conduire de la catégorie AM, F, G ou M doivent passer un examen théorique de base adapté au genre de véhicules concerné.

Art. 68 Méthodes d’examen

Les compétences sont vérifiées sur la base des objectifs d’apprentissage fixés pour les domaines de compétences selon l’annexe 10, ch. I et II, au moyen de méthodes didactiques adéquates.