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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 78 Permis de conduire définitif
1L’autorité cantonale délivre le permis de conduire définitif à l’issue de la période probatoire si l’organisateur de cours a attesté la participation à la journée de formation complémentaire prescrite.
2Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la journée de formation complémentaire durant la période probaboire, l’autorité cantonale est autorisée à lui délivrer :
a. sur la base d’une attestation d’inscription émise par un organisateur de cours reconnu : une autorisation de conduire limitée à la journée de cours, ou
b. sur la base d’une inscription au moyen du formulaire prévu à l’annexe 1 : le permis de conduire de la catégorie AM, A1, F, G ou M.
Art. 79 Contrôles relevant de la médecine du trafic
1L’autorité cantonale informe les personnes concernées par écrit de leur obligation de se soumettre comme suit à un contrôle relevant de la médecine du trafic :
a. titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C, C1, D, D1, P ou P1 :
1. tous les cinq ans, à l’exception du premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans révolus, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2. tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans révolus, à l’exception du premier contrôle effectué après 70 ans révolus, lequel doit avoir lieu à 72 ans au plus tard ;
[75 ans en cas d’acceptation de l’Iv. pa 15.456 Reimann, Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés]
b. titulaires d’une catégorie de permis de conduire : tous les deux ans à partir de l’âge de 70 ans révolus ;
[75 ans en cas d’acceptation de l’Iv. pa 15.456 Reimann, Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés]
c. titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert d’atteintes sévères à leur intégrité corporelle consécutives à un accident ou à une maladie.
2L’autorité cantonale doit faire le nécessaire pour que l’information visée à l’al. 1, let. a ou b, parvienne aux titulaires de permis au moins deux mois avant qu’ils aient atteint l’âge déterminant. Elle doit aussi leur indiquer dans ce cadre que le permis de conduire sera retiré à titre préventif (art. 90, al. 2) si le résultat du contrôle ne lui parvient pas avant l’expiration du délai visé à l’art. 49, al. 3.
3L’autorité cantonale peut :
a. sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b ;
b. limiter la durée de validité du permis de conduire jusqu’à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.