Projet

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet

3Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus s’ils :

a. ont obtenu la reconnaissance de niveau 2, et

b. ont suivi le module 6 de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML.

4Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s’ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.

5Seuls les modules de la formation approfondie en médecine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition aux reconnaissances de niveaux 2 et 3.

Art. 53 Psychologues du trafic : conditions de reconnaissance

Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus. Les psychologues qui souhaitent procéder à des examens relevant de la psychologie du trafic sont reconnus par l’autorité cantonale s’ils possèdent :

a. le titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP, option diagnostic ;

b. un titre jugé équivalent par la SPC.

Art. 54 Procédure de reconnaissance

1L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.

2L’autorité cantonale a le droit de prescrire que l’attestation visée à l’art. 52, al. 1, let. b soit fournie par voie électronique.

Art. 55 Étendue, validité et prolongation de la reconnaissance

1La reconnaissance est valable cinq ans au maximum et dans toute la Suisse.

2La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins :

a. de niveau 1 si le titulaire atteste à l’autorité cantonale qu’il continue de satisfaire les exigences fixées à l’annexe 4 ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur ;

b. des niveaux 2 et 3 si le titulaire a assisté une demi-journée au moins à quatre heures de perfectionnement sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur ;

c. de niveau 4 si le titulaire prouve qu’il a suivi un perfectionnement conforme au règlement de la section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.

3L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’al. 2, let. a, soit fournie par voie électronique.

4La reconnaissance d’un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi le perfectionnement prescrit dans le cursus de formation postgraduée