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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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4L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres ; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 5 et 6.
Art. 80 Obligation d’informer, titulaires de permis
1Le titulaires de permis est tenu d’annoncer dans les quatorze jours toute modification de ses données personnelles à l’autorité cantonale, en présentant son permis d’élève conducteur, son permis de conduire ou son autorisation spéciale.
2Lors d’un changement de domicile, le titulaire de permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente du nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.
Titre 2 Droits, restrictions et autres indications complémentaires
Art. 81 Permis d’élève conducteur
L’autorité cantonale est tenue d’inscrire les droits suivants sur les permis :
a. le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou C1 confère le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B ;
b. le permis d’élève conducteur de la catégorie D1 confère le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie C1 ; celui de la catégorie D1E donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des ensembles de véhicules de la catégorie C1E ;
c. le permis d’élève conducteur de la catégorie C1 confère le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie D1 ;
d. le permis d’élève conducteur de la catégorie C2 confère le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec un camion d’auto-école de la catégorie C.
Art. 82 Permis de conduire
1L’autorité cantonale est tenue d’inscrire les droits suivants sur les permis :
a. le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie admise et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs) ;
b. l’autorisation de conduire des trolleybus au sens de l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus ;
c. l’utilisation du signe distinctif « Médecin/Urgence » par des médecins urgentistes sur proposition de la Société cantonale des médecins ;