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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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l. de conduire à titre non professionnel, avec l’ancienne catégorie B, des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie B ;
m. d’y faire inscrire, avec l’ancienne catégorie B munie du code « 121 », la nouvelle catégorie P ;
n. d’y faire inscrire, avec l’ancienne catégorie B munie du code « 122 », la nouvelle catégorie P1 ;
o. de conduire, avec l’ancienne sous-catégorie C1, des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie C1 ;
p. de conduire, avec l’ancienne sous-catégorie C1 :
1. munie du code « 118 » : des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie C2 sur le territoire national,
2. munie du code « 109 » : des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie C2 sur le territoire national.
q. de conduire, avec l’ancienne catégorie C, des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie C ;
r. de conduire à titre professionnel, avec l’ancienne sous-catégorie D1 :
1. des voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit, mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur et les places debout, et ce sur le territoire national. Cette autorisation est valable pendant un an à compter de l’entrée en vigueur intégrale de la présente ordonnance. Quiconque souhaite continuer à conduire des véhicules de ce type après l’expiration de ce délai doit obtenir la nouvelle catégorie D,
2. des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie D1 ;
s. de conduire à titre professionnel, avec l’ancienne catégorie D, des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie D ;
t. de conduire, avec l’ancienne catégorie BE :
1. des ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la nouvelle catégorie B et d’une remorque dont le poids total excède 3500 kg, sur le territoire national,
2. des ensembles de véhicules de la nouvelle catégorie BE ;
u. de conduire, avec les anciennes sous-catégories C1E et D1E ainsi qu’avec les anciennes catégories CE et DE, des ensembles de véhicules des nouvelles catégories correspondantes, pour autant que le conducteur possède le permis de conduire prévu par le nouveau droit pour le véhicule tracteur.
4Les titulaires de l’ancienne catégorie D1 munie des codes « 3,5 t » et « 106 » ou du code « 106 » conservent leurs anciennes autorisations dans la même mesure qu’avant.
5Une fois le permis de conduire échangé, l’ancienne catégorie D, limitée à un parcours déterminé, donne le droit de conduire des autocars dans la même mesure qu’avant. La restriction sera levée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d’un examen pratique de conduite avec un véhicule d’examen de la nouvelle catégorie D (annexe 11, ch. IV). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne