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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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et achevé la formation pratique à la conduite destinée aux conducteurs d’autocars. Les personnes qui ont obtenu le certificat de capacité pour le transport de personnes conformément à l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs11 sont dispensées de l’examen.
6Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C1 établi avant le 1eravril 2003 ou d’un permis de conduire de l’ancienne sous-catégorie C1 est dispensé de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention de la catégorie P ou P1 s’il a réussi l’examen théorique complémentaire prévu par l’ancien droit.
Art. 148 Titulaires d’un permis de conduire à l’essai ; délivrance du permis de
conduire définitif
1L’autorité cantonale peut délivrer le permis de conduire définitif aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur des art. 121 à 123 et 133 à 135, n’ont suivi aucune des journées de formation complémentaire prescrites par l’ancien droit, pour autant qu’il soit attesté conformément à l’art. 112 qu’ils ont suivi la formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme au sens des art. 121 à 123 et de l’annexe 9, ch. 3, ainsi que la journée de formation complémentaire au sens des art. 133 à 135 et de l’annexe 9, ch. 7.
2L’autorité cantonale peut délivrer le permis de conduire définitif aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur des art. 121 à 123 et 133 à 135, ont suivi la première journée de formation complémentaire prescrite par l’ancien droit, pour autant qu’il soit attesté conformément à l’art. 112 qu’ils ont suivi la formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme au sens des art. 121 à 123 et de l’annexe 9, ch. 3.
Art. 149 Conducteurs de cyclomoteurs ; examen relevant de la médecine du
trafic
L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 79, al. 1, let. b ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire pour cyclomoteurs délivré avant le 1eravril 2003.
Art. 150 Examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite
1L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne satisfont pas les exigences médicales minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière dans sa version modifiée du 1erjuillet 2015, s’ils satisfont aux exigences médicales minimales visées à l’annexe 1 de ladite ordonnance dans sa teneur du 1eravril 2016 et n’ont commis aucune infraction aux règles de la circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales.
2L’autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d’un permis de conduire relevant des groupes