Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Let. b : La personne qui ne veut pas suivre la formation continue récupère – comme dans le droit en vigueur (art. 24b, al. 4, OAC) – les catégories F, G et M pour une durée illimitée, sans autre exigence. La personne qui a déjà obtenu la catégorie AM ou A1 les récupère aussi (contrairement au droit en vigueur).
Art. 79 : Contrôles relevant de la médecine du trafic
Al. 1, 3 et 4 : Reprennent le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 27, al. 1, 3 et 4, OAC). La nouvelle formulation de l’al. 1, let. a et b, tient compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_759/2013 du 4 mars 2014 : une personne contrôlée pour la dernière fois avant l’âge de 50 ans révolus doit ensuite se faire réexaminer tous les trois ans seulement à compter du premier contrôle médical – mais au plus tard à l’âge de 53 ans (par ex. dernier contrôle à 48 ans : prochain contrôle à 53 ans, et non à 51 ans).
Al. 2 : Établit une distinction entre l’information de l’autorité qui peut déjà être obtenue avant l’âge déterminant (afin de faciliter la prise de rendez-vous en temps voulu pour la personne concernée) et l’appel au contrôle, qui ne peut être anticipé (art. 15d, al. 2, LCR).
Art. 80 : Obligations d’informer, titulaires de permis
Al. 1 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 15, al. 4, et 26, al. 1, OAC). Puisque le changement d’adresse est réglé à l’al. 2, le nom, le sexe et le lieu d’origine jouent un rôle à l’al. 1.
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 26, al. 2, OAC).
Art. 24g du droit en vigueur : Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers
N’est pas repris. Depuis que le permis de conduire est établi sous forme de carte en plastique au format pratique de carte de crédit, on ne voit plus de raison qui empêcherait de le porter sur soi. L’inscription au cours de conduite de tracteurs est remplacée par le permis d’élève conducteur, désormais requis pour participer au cours.
4.72 Droits, restrictions et autres indications complémentaires (art. 81 à 89)
Art. 81 : Permis d’élève conducteur
Let. a : Reprend le droit en vigueur (art. 17, al. 5, let. a, OAC).
Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 17, al. 2bis, OAC).
Let. c : Le permis d’élève conducteur de la catégorie C1 confère désormais le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules automobiles de la catégorie D1. Mais seule une personne qui a atteint l’âge minimum pour l’inscription (art. 29, al. 1) peut être admise à l’examen pratique de conduite (cat. D1). Puisqu’en vertu du droit en vigueur les titulaires du permis de conduire de la sous-catégorie C1 reçoivent celui de la sous-catégorie D1 (sans examen) pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum, rien ne milite contre le fait d’étendre aussi, à l’avenir, cette autorisation aux titulaires du permis d’élève conducteur.
Let. d : Correspond au droit en vigueur (art. 17, al. 5, let. d, OAC) et tient compte du remplacement de l’ancienne sous-catégorie C1 118 par la nouvelle catégorie C2. Étant donné que la catégorie C2 comprend toutes les voitures automobiles des services du feu (indépendamment du poids total et du nombre de personnes), celles-ci n’ont plus besoin d’être mentionnées ici. Mais l’examen pratique de conduite peut aussi être passé avec un camion d’auto-école de la catégorie C (annexe 11, ch. IV). Le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des camions d’auto-école de la catégorie C doit donc continuer d’être mentionné.
Art. 82 : Permis de conduire
Al. 1 :
Let. a : Reprend le droit en vigueur sans modification de contenu (art. 24c, let. e, OAC).
Let. b : Reprend le droit en vigueur (art. 24c, let. b, OAC).