Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Let. c : Reprend le droit en vigueur (art. 24c, let. c, OAC).

Let. d : La catégorie C2 n’est pas harmonisée avec les catégories de permis de conduire de l’UE. L’inscription garantit que le droit de conduire des voitures d’habitation lourdes puisse aussi être prouvé à l’étranger.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 88a, al. 3, OAC).

Art. 83 : Codage

Correspond au droit en vigueur (art. 24d OAC). Les instructions de l’OFROU au sujet des codes numériques sont superflues puisque ceux-ci figurent désormais dans l’ordonnance (annexe 12).

Art. 84 : Inscription

Garantit que les indications complémentaires seront à l’avenir inscrites de manière uniforme dans toute la Suisse.

Art. 85 : Suppression

Al. 1, première phrase : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 24e, al. 1, OAC). Il est désormais mentionné expressément que la levée des conditions et des restrictions doit être demandée.

Al. 1, deuxième phrase : Certains cantons inscrivent la date de levée d’une condition ou d’une restriction comme date d’examen dans le permis renouvelé, de sorte que la date d’examen n’est plus identifiable sans ambiguïté sur ces documents. Sur demande des cantons, il est prévu de remédier à ce problème et ainsi d’uniformiser la pratique d’exécution.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 24e, al. 2, OAC).

Art. 86 : Établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 24f, al. 1, OAC).

Al. 2 : Correspond au droit en vigueur (art. 24f, al. 2, OAC). Mais on renonce au délai à l’avenir. Si le permis est retrouvé, on ne voit pas pourquoi il ne devrait être remis qu’après 14 jours.

4.73 Mesures administratives (art. 87 à 102)

Art. 87 : Prescription d’un nouvel examen de conduite

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 28 OAC).

Art. 88 : Examen de l’aptitude à la conduite

Correspond au droit en vigueur (art. 28a et 7, al. 1bis, troisième phrase, OAC). Le nouvel al. 1, let. c, individualise le délai de carence de quatre mois. Il est prévu que les personnes qui ont besoin de moins de quatre mois pour adapter leurs habitudes quotidiennes à la perte récente de l’usage d’un œil ne doivent pas par exemple attendre deux mois jusqu’à ce qu’il soit permis de vérifier s’ils peuvent participer sans danger à la circulation routière.

Art. 89 : Course de contrôle

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 29, al. 1, OAC) et prescrit désormais expressément les conditions auxquelles l’autorité cantonale a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin.

Al. 2 à 4 : Reprennent le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 29, al. 2 à 4, OAC). À l’al. 3 en allemand, le verbe « kann » utilisé jusqu’à présent est remplacé par « darf », plus pertinent, puisque ce n’est pas la « possibilité » de répéter une course de contrôle non réussie qui est déterminante, mais l’interdiction de le faire.

Art. 90 : Retrait du permis à titre préventif

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 30 OAC).