Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

4.63 Examen théorique de base (art. 67 à 69)

Art. 67 : But et objet de l’examen

Al. 1 : La première phase de formation (jusqu’à l’examen pratique de conduite) met au premier plan, jusqu’à l’examen théorique de base, les compétences fondamentales dont quelqu’un a besoin pour se servir correctement en termes techniques d’un véhicule automobile sous la surveillance d’un accompagnateur (si sa présence est prescrite) et le conduire conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, respectueuse de l’environnement, efficace sur le plan énergétique et responsable. L’examen théorique de base ne peut donc exiger que la démonstration des compétences nécessaires à cet effet. Les objectifs d’apprentissage à atteindre pour qu’il soit permis d’admettre la présence de ces compétences fondamentales résultent de l’annexe 10, ch. I et II.

Al. 2 : Correspond au droit en vigueur (art. 13, al. 4, OAC). Pour la nouvelle catégorie AM, il est également prévu que les candidats doivent passer uniquement un examen adapté au genre de véhicules concerné puisqu’il n’est pas permis par exemple d’emprunter des autoroutes et des semiautoroutes avec ces véhicules et donc que les questions à ce sujet n’ont pas de sens.

Art. 68 : Méthodes d’examen

L’examen théorique de base vérifiera à l’avenir si le candidat a développé les compétences prescrites. Les cantons ont le droit de publier les questions d’examen (comme jusqu’à présent).

Il serait également envisageable de ne plus autoriser la publication des questions d’examen. L’examen serait plus exigeant qu’aujourd’hui si les cantons n’avaient par exemple le droit de publier plus qu’une sélection de types de questions possibles. Les candidats n’auraient plus qu’un aperçu des thèmes et de la forme de l’examen. De cette façon, ils ne pourraient plus réussir l’examen en apprenant par cœur. Ils devraient au contraire étudier plus en détail les thèmes d’examen parce que seules les personnes qui comprennent effectivement les règles de la circulation et leur application pourraient encore réussir l’examen. La compréhension et l’application des règles de la circulation prendraient aussi une plus grande importance si l’acquisition des compétences prescrites était contrôlée à l’aide d’animations (par ex. films). Mais il n’est prévu de proposer ces mesures qu’à une date ultérieure parce qu’elles ne semblent pas prioritaires par rapport aux autres améliorations mises en discussion au sujet des formations, des formations continues et des examens.

Art. 69 : Résultat d’examen

Le niveau à atteindre pour réussir l’examen théorique de base n’est pas modifié (cf. aussi à ce sujet explications de la dernière partie du ch. A. 3.3).

4.64 Examen théorique complémentaire (art. 70 et 71)

Les adaptations effectuées sont les mêmes que pour l’examen théorique de base.

4.65 Examen pratique de conduite (art. 72 à 76)

Art. 72 : But

Il est prévu que l’examen pratique de conduite soit à l’avenir réussi en premier lieu lorsque les compétences requises sont acquises et non lorsqu’aucune faute n’a si possible été commise.

Art. 73 : Véhicules d’examen

Al. 1 : Cf. explications sur l’annexe 11, ch. IV.

Al. 2 : La restriction à certains véhicules automobiles est déjà admise par le droit en vigueur (art. 88a, al. 2 et 3, OAC). Elle devra également être inscrite à l’avenir dans le permis de conduire (art. 82, al. 2).

Art. 74 : Méthodes d’examen

L’examen de conduite continue d’avoir lieu dans la circulation routière.