Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

en Suisse ne soient pas avantagées par rapport à celles qui obtiennent le permis de conduire en Suisse, la catégorie suisse A à l’essai (pour une durée limitée) leur sera délivrée lors de l’échange.

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 44a, al. 2, OAC).

Al. 3 : Déjà en vigueur aujourd’hui. Mais en pratique, on a parfois essayé d’interpréter l’art. 24b, al. 1, OAC comme s’il ne s’appliquait pas aux personnes qui déplacent leur domicile en Suisse.

Art. 107 : Interdiction de faire usage du permis, retrait

Reprend le droit en vigueur (art. 45 OAC).

Art. 108 : Permis de conduire (suisses) pour personnes domiciliées à l’étranger

Al. 1 à 3 : Reprennent le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 24h OAC).

Art. 109 : Permis de conduire internationaux

Al. 1 et 2 : Reprennent le droit en vigueur (art. 46, al. 1 et 2, OAC).

Al. 3 : Il est prévu que les cantons puissent autoriser non seulement des associations d’usagers de la route, mais aussi d’autres associations, à établir des permis de conduire internationaux. L’al. 3 reproduit l’art. 41, ch. 2, let. a (« association »), de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière19 plus précisément que le droit en vigueur (art. 46, al. 3, OAC).

Al. 4 du droit en vigueur : N’est pas repris parce qu’aucun canton ne retire physiquement un permis de conduire international.

4.8 Formations obligatoires (art. 110 à 135)

4.81 Généralités (art. 110 à 114)

Art. 110 : Prescriptions détaillées

Les art. 110 à 135 définissent les conditions cadres pour les cours obligatoires. Ils correspondent en principe au droit en vigueur. Seules les principales différences matérielles sont commentées ci-après. Les détails relatifs aux différents cours figurent à l’annexe 9.

Art. 111 : Livret de formation

Al. 1 : Il est désormais prévu qu’il y ait un livret de formation. Celui-ci sert – sauf pour le cours de conduite de tracteurs – de base systématique pour la formation (cf. explications du ch. A. 3.2). L’OFROU réglera les détails dans des instructions (art. 147, al. 2, let. b).

Al. 2 : Le livret de formation guide la formation à la conduite. Tous les cours obligatoires suivis y sont inscrits. Afin de pouvoir documenter les progrès, certaines formations doivent être attestées dans le livret de formation (annexe 9, ch. 9.322 à 9.324). Son utilisation est donc obligatoire pour les moniteurs de conduite, les formateurs reconnus et les accompagnateurs privés des candidats qui ont obtenu le permis d’élève conducteur de la catégorie B avant l’âge de 18 ans selon la procédure ordinaire (c’est-à-dire sans se fonder sur l’art. 46, al. 1, let. a, ou sur des règles spéciales concernant la formation professionnelle initiale).

Le livret de formation pourrait aussi revêtir une grande importance pour les autres accompagnateurs non professionnels, de sorte qu’aucune obligation n’est nécessaire pour eux.

Art. 112 : Attestation de cours

La forme (annexe 9, ch. 3.2) et les effets (art. 113) de l’attestation de cours sont désormais expressément prescrits. Il est prévu que les organisateurs de cours enregistrent les modules de formation et les participants dans un système électronique auquel les cantons ont aussi accès, ce qui garantit que les autorités cantonales puissent vérifier directement dans le système si un cours de formation a été suivi (une procédure analogue est déjà en vigueur pour la formation en deux phases).

19 RS 0.741.10