Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Al. 2 : A pour but d’inciter les personnes concernées à s’inscrire au contrôle dans le délai mentionné par l’appel de l’autorité cantonale, de sorte qu’il reste suffisamment de temps à la personne réalisant le contrôle pour remettre le résultat du contrôle (art. 49, al. 3).

Art. 91 : Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 30a OAC).

Art. 92 : Obligation de fournir des informations

Reprend le droit en vigueur (art. 31 OAC).

Art. 93 : Restitution volontaire du permis de conduire

Reprend le droit en vigueur (art. 32 OAC).

Art. 94 : Portée du retrait

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 33 OAC).

Art. 95 : Communication à l’autorité cantonale

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 123 OAC).

Art. 96 : Prolongation de la période probatoire

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 35 OAC).

Art. 97 : Annulation

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle au sujet de l’annulation du permis de conduire (art. 35a, al. 1, OAC). La disposition complémentaire concernant l’attestation d’inscription est nécessaire parce que le titulaire d’un permis de conduire à l’essai annulé est dans la même situation que s’il n’avait jamais possédé de permis de conduire. La personne qui veut de nouveau conduire un véhicule automobile doit donc se réinscrire pour l’obtention du permis de conduire. Par exemple : X possède un permis de conduire à l’essai annulé de la catégorie B et une attestation d’inscription pour la catégorie C. L’attestation d’inscription pour la catégorie C est en principe valable jusqu’à son obtention (art. 4, al. 4). Mais après l’annulation du permis de conduire à l’essai de la catégorie B, X ne peut plus obtenir la catégorie C, mais doit recommencer la formation à la conduite depuis le début (pour la cat. B).

Al. 2 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 35a, al. 2 et 3, OAC).

Al. 3 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 35a, al. 4, OAC).

Art. 98 : Nouveau permis d’élève conducteur

Correspond au droit en vigueur (art. 35b OAC et 11 IV). La demande de permis d’élève conducteur est remplacée par l’inscription visée à l’art. 4.

Art. 99 : Interdiction de conduire et avertissement

Correspond au droit en vigueur (art. 36 OAC). L’al. 3, let. e (conduite d’un véhicule automobile pour lequel un permis n’est pas nécessaire, malgré l’interdiction de conduire), n’est pas repris. Le cas de figure en question est sans rapport avec la sécurité routière, ce qui se manifeste aussi par l’absence de pendant dans le catalogue LCR des retraits de permis (art. 16 à 16d).

Art. 100 : Portée de l’interdiction de conduire

Reprend le droit en vigueur (art. 37 OAC).

Art. 101 : Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire : généralités

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 40 OAC).

Art. 102 : Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire : organisation, procédure Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 41 OAC).