Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Al. 3 et 4 : Dans le droit en vigueur (art. 5i, al. 3, OAC), les délais pour les contrôles relevant de la médecine du trafic sont réglés de telle sorte que les autorités cantonales ont une grande marge d’appréciation. Leur application est par conséquent variable. La règle proposée à l’art. 49, al. 3, entraîne une application uniforme à l’échelle suisse et donc l’égalité de traitement des personnes concernées. S’agissant des exceptions, on suppose que le contrôle peut en général être effectué dans le délai prolongé une fois. Mais si ce n’est pas le cas, il n’est pas exclu non plus que l’autorité cantonale prolonge de nouveau le délai de remise.
Art. 50 : Procédure en cas de résultats d’examen non concluants
Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 5j OAC).
4.42 Reconnaissance de médecins et d’experts de la circulation (art. 51 à 57)
Le droit en vigueur (art. 5abisà 5h et 11b, al. 3, OAC) est repris sans modification matérielle. Seul l’art. 57, al. 1, renonce à la mention (faite par erreur dans le droit en vigueur) de la Société suisse de psychologie de la circulation (SPC).
4.5 Permis d’élève conducteur et courses d’apprentissage (art. 57 à 63)
4.51 Permis d’élève conducteur (art. 58 et 59)
Art. 58 : Délivrance
Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 15, al. 3, OAC).
Art. 59 : Étendue de l’autorisation
Précise que les courses d’apprentissage ne peuvent être effectuées qu’avec les catégories de véhicules inscrites dans le permis d’élève conducteur.
4.52 Courses d’apprentissage (art. 60 à 64)
Art. 60 : Définition
Reprend le droit en vigueur (art. 17, al. 1, OAC).
Art. 61 : Accompagnateur
Let. a : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 17, al. 2, OAC). Le catalogue des courses d’apprentissage non accompagnées autorisées doit toutefois être étendu puisqu’il faudra à l’avenir obtenir un permis d’élève conducteur pour toutes les catégories de permis (sauf pour la catégorie M).
Let. b : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 17, al. 3, OAC).
L’art. 17, al. 5, let. b du droit en vigueur (accompagnement de personnes invalides ou sourdes) n’est pas repris puisque cette prescription n’est appliquée que dans un seul canton et qu’aucun problème d’accompagnement de personnes invalides ou sourdes n’est connu.
Art. 62 : Passagers
Al. 1 : Reprend le droit en vigueur (art. 17, al. 6, OAC).
Al. 2 : Correspond au droit en vigueur (art. 27, al. 3, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR17), mais s’insère logiquement dans le projet OAPC. Il est désormais précisé que, durant les courses d’apprentissage avec des ensembles de véhicules qui peuvent être effectuées sans accompagnateur (art. 61, let. b), il n’est permis de transporter que des personnes qui disposent du permis de conduire de la catégorie correspondante. Le conducteur est encore en formation et ne doit pas être distrait par des personnes qui ne connaissent pas la conduite des trains routiers correspondants.
Al. 3 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 17, al. 4, et 17a, al. 2, OAC). La distinction entre « courses d’apprentissage » et « courses d’exercice » est supprimée puisque toutes
17 RS 741.11