Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Art. 75 : Procès-verbal d’examen

L’examen pratique de conduite fait certes déjà aujourd’hui l’objet d’un procès-verbal, mais d’étendue variable. Il est désormais prévu d’y consigner le comportement dans tous les domaines de compétences et d’obtenir ainsi une uniformisation. Puisque la réussite de l’examen pratique de conduite ou l’échec à celui-ci doivent être motivés au moyen du procès-verbal d’examen (art. 76, al. 1), celui-ci entraînera aussi une évaluation plus homogène des examens pratiques de conduite.

Art. 76 : Résultat d’examen

Al. 1 et 2 : Afin de pouvoir contrôler les compétences de conduite plus complètement que jusqu’à présent, il faut aussi reformuler les critères d’évaluation. À l’avenir, il est prévu que l’expert de la circulation évalue si le candidat a atteint le niveau requis pour chaque domaine de compétences, sur la base des nouvelles méthodes d’examen proposées. L’évaluation doit désormais faire l’objet d’un procès-verbal.

Al. 3 : L’interruption de l’examen pratique de conduite en cas de non-réussite du parcours est justifiée parce qu’il n’est pas acceptable pour l’expert de la circulation de monter, pour une course dans la circulation routière, sur un motocycle dont le conducteur ne maîtrise pas les exigences élémentaires en matière de maniement.

Al. 4 : Reprend le droit en vigueur (art. 22, al. 4, OAC).

4.7 Permis de conduire (art. 77 à 109)

4.71 Principes (art. 77 à 80)

Art. 77 : Permis de conduire à l’essai

Al. 1 : La LCR prescrit une période probatoire pour les motocycles et les voitures automobiles (art. 15a, al. 1). Les catégories A et B sont concernées dans le droit en vigueur (art. 24a, al. 1, première phrase). À l’avenir, les permis de conduire de la catégorie A seront en principe établis pour une durée illimitée. La raison en est qu’un permis d’élève conducteur de la catégorie A n’est en principe délivré qu’aux titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie A2 (art. 17, al. 1), à l’exception des apprentis qui suivent la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles (art. 41, al. 2).

Al. 2 : Correspond au droit en vigueur (art. 24a, al. 1, deuxième phrase, OAC).

Al. 3 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 24a, al. 2, OAC).

Art. 78 : Permis de conduire définitif

Al. 1 : Correspond au droit en vigueur (art. 24b, al. 1, OAC), compte tenu des nouveautés suivantes : il est prévu d’une part que la formation continue ne dure plus qu’un jour ; l’admission des personnes doit d’autre part s’effectuer autant que possible par voie électronique. À l’avenir, il n’y aura donc plus de demande de permis de conduire définitif (dans le droit actuel : annexe 4a OAC). Au lieu de celle-ci, l’organisateur de cours atteste à l’autorité cantonale que la formation continue a été suivie. L’attestation de cours peut être transmise par voie électronique (annexe 9, ch. 9.321).

Al. 2 :

Let. a : Correspond au droit en vigueur (art. 24b, al. 2, OAC), compte tenu de la nouveauté suivante : Jusqu’à présent, la formation continue pouvait être rattrapée dans le cadre d’une prolongation du délai de trois mois, avec une autorisation de conduire émanant de l’autorité cantonale. La personne qui laissait aussi passer ce délai supplémentaire pouvait demander sa prolongation à l’OFROU jusqu’à fin 2014 (art. 150, al. 6, OAC). Le Tribunal fédéral a décidé par son arrêt du 13 novembre 2014 que l’OFROU ne pouvait décider d’exceptions individuelles et concrètes aux prescriptions de l’OAC. Ces décisions relèvent de la compétence des autorités cantonales, raison pour laquelle elles sont maintenant autorisées à établir des autorisations de conduire. Il est donc possible de renoncer à la prolongation du délai.