Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

les personnes qui se préparent sur la voie publique à un examen pratique de conduite ont désormais besoin d’un permis d’élève conducteur.

Art. 63 : Réalisation

Al. 1 et 3 : Reprennent sans modification matérielle l’art. 27, al. 1 et 5, OCR).

L’al. 2 reprend le premier segment de phrase de l’art. 27, al. 2, OCR. Le deuxième segment de phrase, qui prescrit que l’accompagnateur devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, est par contre supprimé, car le frein à main ou le frein de stationnement est souvent hors de portée de l’accompagnateur dans les nouveaux véhicules mis sur le marché (il se trouve par ex. à gauche du conducteur). Ces véhicules ne peuvent par conséquent pas être utilisés lors de courses d’apprentissage selon les dispositions en vigueur. Or, si l’on désire favoriser l’acquisition d’expérience de conduite avant l’examen pratique (augmentation de la durée de possession du permis d’élève conducteur), il faut aussi s’assurer qu’un nombre suffisant de courses pourra être effectué avec des accompagnateurs privés. La loi (art. 15, al. 2, LCR) exige que la personne accompagnant un élève veille à ce que la course s’effectue en toute sécurité et que l’élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. C’est pourquoi la disparition de la possibilité de freinage pour l’accompagnateur doit être compensée, par exemple par la définition d’un commandement indiquant à l’élève qu’il devra freiner sans réfléchir.

Al. 4 : Tant que le cours de conduite de tracteurs, désormais obligatoire, n’a pas été suivi, il est prévu que les titulaires du permis d’élève conducteur de la catégorie G, pour des raisons de sécurité, ne soient autorisés à conduire que des véhicules sans remorque et aucun véhicule spécial. Il n’est permis de tracter des remorques que pendant le deuxième jour de cours.

4.6 Examens (art. 64 à 76)

4.61 Dispositions communes (art. 64)

Art. 64 : Principes

Al. 1 : Son contenu correspond au droit en vigueur (art. 65, al. 1, OAC). Il est uniquement précisé que les examens doivent être réalisés par des experts de la circulation autorisés à le faire.

Al. 2 : Reprend le sens du droit en vigueur (art. 13, al. 2, OAC). Il est prévu que les questions posées soient aussi homogènes que possible à l’échelle suisse. La prescription s’applique donc également aux questions orales qui seront posées lors de l’examen pratique de conduite (cf. explications sur l’art. 74 en relation avec l’annexe 11, ch. VI 1.a).

Al. 3 : Reprend le droit en vigueur (art. 12, al. 1, OAC).

Al. 4 : Reprend le droit en vigueur (art. 12, al. 2, OAC).

4.62 Examens théoriques : dispositions communes (art. 65 et 66)

Art. 65 et 65v : Répétition d’un examen théorique non réussi

Deux systèmes sont en discussion : d’une part, la règle en vigueur selon laquelle un examen théorique peut être répété aussi souvent que voulu (art. 13 OAC, déduction a contrario), d’autre part, l’instauration d’un délai d’attente de trois mois après trois examens et après chaque examen ultérieur.

La solution assortie d’une limite a pour but de motiver les candidats à apprendre sérieusement la matière de l’examen tandis que la solution dépourvue de limite se fonde sur l’interdiction de conduire sans avoir réussi l’examen théorique et donc sur l’absence de risque pour la sécurité routière. Il appartient aux candidats de se préparer en conséquence.

Art. 66 : Durée de validité d’un examen théorique

Il est prévu que la réussite de l’examen théorique soit à l’avenir valable pour une durée illimitée. Il y a deux exceptions à ce principe : d’une part, la personne dont le permis de conduire à l’essai a été annulé doit repasser l’examen théorique ; d’autre part, la possibilité subsiste d’ordonner un examen théorique si les connaissances des règles de la circulation sont insuffisantes (art. 76, al. 4).