Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
4.74 Permis d’élève conducteur et permis de conduire étrangers, permis de conduire suisses pour personnes domiciliées à l’étranger, et permis de conduire internationaux (art. 103 à 109)
Art. 103 : Permis de conduire étrangers : reconnaissance
Al. 1 et 2 : Reprennent le droit en vigueur (art. 42, al. 1 et 2, OAC).
Al. 3 : Bien qu’elle n’y soit pas tenue par le droit international (art. 41, ch. 2, let. c, de la Convention du 8 nov. 1968 sur la circulation routière, RS 0.741.10), la Suisse reconnaît depuis de nombreuses années les permis d’élève conducteur étrangers pour autant que les conditions énumérées ici soient remplies. Il est prévu de maintenir cette pratique et de la transférer dans les ordonnances puisqu’elle n’a entraîné aucun problème de sécurité routière à ce jour.
Al. 4 : Correspond au droit en vigueur (art. 42, al. 3, OAC), mais ne mentionne plus les motocycles légers parce qu’un permis de conduire est aujourd’hui prescrit pour ceux-ci dans tous les États membres de l’UE (cat. AM).
Al. 5 : Reprend les instructions du Département fédéral de justice et police, compétent à cette époque, du 29 décembre 1994 concernant la dispense de l’obligation d’échanger le permis de conduire étranger applicable aux personnes avec statut diplomatique, qui peuvent par conséquent être abrogées. L’ordonnance sur l’État hôte18 est déterminante pour les définitions des « missions », des « bureaux d’observateurs », etc.
Al. 6 : Reprend le droit en vigueur (art. 42, al. 4, OAC).
Art. 104 : Âge minimum pour une utilisation en Suisse
Al. 1 : Contrairement au droit en vigueur (art. 43, al. 2 et 3, OAC), il est prévu, pour des raisons d’égalité de traitement, que l’âge minimum prescrit en Suisse s’applique aussi, à l’avenir, aux conducteurs de motocycles dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3, de motocycles légers et de cyclomoteurs étrangers.
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 43, al. 3, OAC).
Art. 105 : Obligation d’acquérir le permis de conduire suisse
Al. 1
Let. a : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 42, al. 3bis, let. a, OAC). Le domicile en Suisse sera à l’avenir présumé après un séjour de 185 jours. Si on y ajoute les six mois conformes à l’alinéa en question, douze mois sont de nouveau déterminants, comme dans le droit en vigueur.
Let. b : L’obligation d’acquérir le permis de conduire suisse en vertu de l’art. 42, al. 3bis, let. b, OAC, en vigueur, est en partie levée. Elle n’est plus justifiée pour les personnes qui ont un permis de conduire établi par un État membre de l’UE ou de l’AELE, parce que les prescriptions en matière de formation et d’examen sont harmonisées dans toute l’Europe.
Al. 2 à 4 : Reprennent le droit en vigueur (art. 44, al. 1, 2 et 4, OAC). Le contenu de l’art. 44, al. 3, OAC résulte déjà de l’art. 10, al. 2, LCR, en relation avec l’art. 38 projet OAPC (déduction a contrario).
Al. 5 : Précise que la personne qui veut échanger son permis de conduire étranger contre un document suisse ou qui veut conduire professionnellement des autocars, des camions ou des taxis immatriculés en Suisse doit aussi s’inscrire auprès de l’autorité cantonale.
Art. 106 : Permis de conduire à l’essai ou permis de conduire définitif
Al. 1 : Correspond au droit en vigueur (art. 44a, al. 1, OAC). En Suisse, il est prévu à l’avenir de délivrer en principe le permis de conduire de la catégorie A pour une durée illimitée (art. 77, al. 1). Mais les États membres de l’UE peuvent prévoir l’« accès direct » (sans possession préalable de la cat. A1 ou A2) dès 24 ans. Afin que les personnes qui choisissent cette voie et déplacent leur domicile