Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Let. a : Reprend les let. a et b du droit en vigueur relatives aux personnes (art. 150, al. 2, OAC). La let. e n’est pas reprise puisque l’OFROU n’édicte pas d’instructions à ce sujet. Le fait que quelqu’un soit un formateur reconnu d’apprentis qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds ou de conducteur/trice de véhicules légers est prouvé par un code sur le permis de conduire et donc couvert par la let. a. Il en va de même pour l’autorisation d’enseigner la conduite visée à la let. d, qui n’est donc pas non plus reprise formellement.

Let. b : Cf. explications sur l’art. 113 (livret de formation).

Al. 3 : Reprend la première phrase du droit en vigueur (art. 150, al. 3, OAC). La deuxième phrase n’est pas reprise. C’est un vestige du passé. Aujourd’hui, un nouveau permis est établi.

Al. 4 :

Let. a : Reprend l’essentiel des prescriptions relatives aux personnes de l’art. 150, al. 5, let. e, OAC. Le membre de phrase selon lequel l’OFROU peut modifier les délais fixés pour la reconnaissance des permis étrangers n’est pas repris. Il est resté sans importance en pratique.

Let. b : Donne à l’OFROU la compétence de mettre à disposition des documents de base sur la nouvelle formation à la conduite et le nouvel examen de conduite. Il est prévu que les directives détaillées (objectifs d’apprentissage et contenu de l’examen détaillés, programmes-cadres d’enseignement) soient mises à disposition par les organisations du monde du travail compétentes.

Al. 5 : Correspond au droit en vigueur (art. 150, al. 6, OAC), mais précise que l’OFROU ne peut décider d’exceptions individuelles et concrètes à l’OAC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2014 du 13 novembre 2014). Celles-ci relèvent de la compétence des cantons (art. 106, al. 2, LCR).

Al. 5 en vigueur : Les let. b, c et d ne sont pas reprises. Ces instructions et recommandations sont du ressort des associations de médecins. Si l’OFROU devait agir dans le domaine des exigences psychologiques minimales requises des conducteurs de véhicules, il pourrait édicter des instructions en vertu de l’al. 2 du nouveau droit.

Al. 7 en vigueur : La première phrase est transférée à l’art. 128 sans modification matérielle. Le contenu des instructions du 14 décembre 2007 relatives aux cours de conduite de tracteurs est désormais réglé à l’annexe 9, ch. 5. Il est donc superflu d’édicter des instructions.

4.10.3 Dispositions transitoires relatives à la modification du … (art. 148 à 171)

4.10.31 Titulaires d’un permis de conduire selon l’ancien droit

Art. 146 : Obligation d’échanger le permis

Tous les titulaires d’un permis de conduire établi jusqu’au 30 juin 1977 sont tenus de faire échanger le document. Une période de trois ans calculée à partir de la date à laquelle tous les articles de la révision actuelle de l’ordonnance seront en vigueur paraît appropriée à cet effet (cf. ch. III projet OAPC). Cette obligation d’échanger le permis permettra au moins d’obtenir que tous les permis de conduire qui auraient déjà dû être échangés jusqu’au 31 décembre 1995 en vertu du droit en vigueur (art. 151, al. 1, OAC) seront utilisés à l’avenir sous la forme prescrite actuellement.

Art. 147 : Nouvelles autorisations de conduire à la suite de l’échange

Al. 1 : Les catégories de permis de conduire ont été harmonisées pour la dernière fois en 2003 avec les catégories en vigueur en UE. Les modèles de permis conformes à l’ancien droit n’ont pas dû être échangés. À l’occasion de la modification globale de l’ordonnance proposée maintenant, il est maintenant prévu de faire échanger définitivement tous les permis de conduire établis avant 2003. La nouvelle catégorie correspondante sera délivrée (« B » pour « B », « A » pour « A », « A1 » pour « A1 », etc.) pour autant qu’elle couvre entièrement l’autorisation de conduire existante et n’accroisse pas son étendue de façon inadéquate. Une extension peut être jugée adéquate lorsqu’elle autorise par exemple à conduire des véhicules dont le poids total augmente de 50 kg.

Al. 2 : Le critère de l’adéquation ne doit pas entraîner la perte d’autorisations de conduire. Par exemple : la personne qui n’avait pas échangé son permis de conduire papier de l’ancienne souscatégorie A1 contre un permis de conduire au format carte de crédit pouvait continuer à conduire des