Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

limitait à 8 heures. La personne qui voulait obtenir plus tard la catégorie A devait encore suivre un cours de durée réduite (6 heures) et celle qui voulait accéder directement à la catégorie A devait suivre le cours complet de 12 heures. La formation un peu plus longue des candidats à la catégorie A1 peut s’expliquer par l’exposition importante des motocyclistes. D’autre part, une « formation de base » destinée à des personnes qui savent déjà conduire des motocycles n’a pas de sens.

4.86 Cours de conduite de tracteur (art. 127 à 129 et annexe 9, ch. 5)

Cf. explications sur l’art. 37, al. 2.

4.87 Formation minimale pour la conduite d’autocars (art. 130 à 132 et annexe 9, ch. 6)

Art. 130 : Contenu didactique

Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 8, al. 2bis, première et deuxième phrases, OAC).

Art. 131 : Durée et structure

Reprend l’art. 8, al. 2ter, let. a et b, OAC du droit en vigueur. La let. c n’est pas reprise puisqu’il n’est plus possible d’obtenir le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé (disposition transitoire : art. 147, al. 5).

Art. 132 : Prestataires

Al. 1 : Reprend le droit en vigueur sans modification matérielle (art. 8, al. 2bis, troisième phrase, OAC).

Al. 2 : Reprend sans modification matérielle le ch. 3.3 des instructions de l’OFROU du 1erseptembre 2009 relatives à la formation pratique des conducteurs d’autocars. Du point de vue formel, il est tenu compte de la réforme proposée de la formation, jusqu’à présent réglée à l’art. 20 OAC, des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds (cf. explications du ch. B.5 sur les art. 23j à 23r de la modification de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite).

4.88 Formation complémentaire durant la période probatoire (art. 133 à 135 et annexe 9, ch. 7)

Art. 133 : Objectifs d’apprentissage

Ils n’ont pas changé (cf. art. 27b OAC du droit en vigueur).

Art. 134 : Durée et structure

Conformément aux motifs du ch. A. 3.7, il est prévu de réduire la durée de la formation complémentaire à une journée de 7 heures. La formation complémentaire devra désormais être suivie dans les six mois à compter de l’établissement du permis de conduire. Mais il est prévu que des exceptions soient admises, puisque l’observation de ce délai ne sera pas toujours possible. Après l’extinction du motif d’exception, les personnes concernées devront toutefois suivre la formation complémentaire dans un délai supplémentaire (de six mois aussi). Les personnes qui bénéficient d’une exception et rattrapent la journée de formation complémentaire dans les délais ne sont pas punissables (art. 141, al. 4).

Art. 135 : Prestataires

À l’avenir également, les cours devront être donnés par des prestataires reconnus.

4.9 Assurance qualité (art. 136 à 139)

Elle est réglée de manière plus détaillée et plus concrète que jusqu’à présent : dans le droit en vigueur (art. 24 et 25 de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo21), l’assurance qualité était comprise comme un élément de la surveillance (ou du « contrôle ») des moniteurs de conduite et n’était pas réglée spécifiquement. À l’avenir (art. 24, al. 1, projet OFCond), la surveillance se limitera au respect des critères fixés pour l’octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite et au respect des conditions cadres pour l’exercice de la profession (art. 8 à 16 OMCo). Ces conditions cadres incluent par exemple un exercice irréprochable de la profession et le respect de la durée maximale de travail

21 RS 741.522