Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
4.10.32 Personnes ayant déposé une demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire selon l’ancien droit
Art. 152 : Traitement de la demande par l’autorité cantonale
Il est prévu de remplacer la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire (jusqu’à présent annexe 4 OAC) par l’inscription selon annexe 1. L’art. 152 définit comment l’autorité cantonale doit traiter les demandes déposées jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
Art. 153 : Cours de théorie de la circulation
Quiconque s’inscrira à l’avenir pour l’obtention d’une catégorie de permis devra de nouveau suivre le cours de théorie de la circulation avant l’examen théorique de base. L’art. 153 définit comment l’autorité cantonale doit procéder avec les candidats qui, jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de l’art. 4 (inscription), soit n’ont pas encore réussi l’examen théorique de base, soit ont réussi cet examen, mais n’ont pas encore suivi le cours de théorie de la circulation.
Art. 154 : Permis de conduire à l’essai ou permis de conduire définitif
Contient la prescription analogue à l’art. 148 pour les personnes qui ont déposé une demande de permis d’élève conducteur avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (et, sur cette base, soit n’ont pas encore reçu le permis d’élève conducteur, soit ne sont titulaires que d’un permis d’élève conducteur, mais pas d’un permis de conduire).
4.10.33 Titulaires d’un permis d’élève conducteur selon l’ancien droit
Art. 155 : Permis d’élève conducteur de l’ancienne catégorie A pour les motocycles de puissance limitée
Ces permis d’élève conducteur n’ont pas besoin – comme dans le droit en vigueur (art. 151k, al. 2, OAC) – d’être échangés contre des permis d’élève conducteur de la nouvelle catégorie A2. Ce point est justifié parce que l’un ou l’autre document autorise à conduire les mêmes motocycles (absence de risque pour la sécurité). En outre, la personne qui a besoin d’un nouveau permis d’élève conducteur recevra un document de la nouvelle catégorie A2.
Art. 156 : Délivrance de nouveaux permis d’élève conducteur à l’échéance du premier permis
Selon l’ancien droit (art. 16, al. 1, let. c, OAC), ces permis d’élève conducteur sont valables 24 mois. Il est prévu qu’ils soient à l’avenir valables pour une durée illimitée. L’art. 156 contient la disposition transitoire.
4.10.34 Cours de premiers secours
Art. 157 : Prestataires
Cette disposition donne d’une part suffisamment de temps aux prestataires actuels pour obtenir une reconnaissance conforme aux nouveaux critères. Elle permet d’autre part aussi une mise en œuvre rapide des nouveaux principes et une amélioration de la qualité à brève échéance.
Art. 158 : Formateurs
Al. 1 : Les formateurs actuels ne sont certes pas obligés de remplir les nouveaux critères pour continuer à instruire les candidats aux premiers secours aux blessés sous le régime du nouveau droit. Cependant, ils doivent suivre à temps une formation continue conformément au nouveau droit (al. 2).
Al. 2 : Désormais, seul le prestataire aura encore besoin d’une reconnaissance pour l’organisation de cours de premiers secours ; le formateur n’en aura plus besoin. Pour être reconnu, le prestataire doit aussi prouver que les formateurs qu’il engage sont qualifiés. Il doit donc vérifier qu’ils ont suivi la formation continue prescrite.
4.10.35
Art. 159
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