Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

Les participants aux cours en bénéficient également : le système permet de leur imprimer une attestation de cours à titre de justificatif. Mais ils ne sont pas obligés de la joindre à l’inscription.

Art. 113 : Conséquences juridiques de l’achèvement d’une formation obligatoire

À l’avenir, la validité des attestations de cours ne sera plus limitée, ce qui déchargera les autorités cantonales. Celles-ci n’auront plus à décider (et le cas échéant à justifier au cours d’un procès) si des formations déjà suivies doivent ou non être prises en compte lors de l’établissement d’un deuxième permis d’élève conducteur. La sécurité routière n’est pas affectée, parce que la personne concernée doit prouver lors de l’examen pratique de conduite, indépendamment du nombre de formations suivies, qu’elle sait conduire un véhicule automobile de manière sûre.

Art. 114 : Délégation des tâches

Énumère les tâches dont l’autorité cantonale peut déléguer l’exécution à des tiers.

4.82 Cours de premiers secours (art. 115 à 117 et annexe 9, ch. 1)

Avoir suivi le cours de premiers secours – sauf pour les catégories AM, F, G et M – est une condition pour être autorisé à commencer la formation à la conduite. La principale modification réside dans le projet de réorganiser la reconnaissance des organisateurs de cours de premiers secours et le retrait de celle-ci ainsi que la procédure d’assurance qualité, pour les raisons suivantes. Aujourd’hui, l’OFROU reconnaît les organisateurs de cours ainsi que les formateurs sur la base d’une certification délivrée par la Société Générale de Surveillance (SGS). La SGS est également responsable de l’assurance qualité. Le système actuel d’assurance qualité présente des défauts, est insatisfaisant pour tous les intéressés et ne peut être amélioré avec les bases légales en vigueur. Il est donc proposé de le régler désormais comme aux art. 136 à 139. Les détails du cours de premiers secours sont aujourd’hui réglés au niveau des instructions20. Il est prévu que la réorganisation s’effectue au niveau de l’ordonnance afin d’atteindre un standard uniforme dans toute la Suisse. Les instructions deviendraient obsolètes et pourraient être abrogées.

4.83 Cours de théorie de la circulation (art. 118 à 120 et annexe 9, ch. 2)

Art. 118 : Objectifs d’apprentissage

Correspond pour l’essentiel à l’art. 18, al. 4, OAC. L’acquisition des compétences nécessaires est désormais mentionnée explicitement comme objectif d’apprentissage et il est expressément prescrit d’enseigner le contenu didactique de manière aussi réaliste que possible (annexe 9, ch. 2.43).

Art. 119 : Durée et structure

Elles restent en principe inchangées. Mais puisque des modules d’apprentissage en ligne peuvent désormais aussi être pris en compte, il est indispensable de régler la structure dans l’ordonnance (et non dans les instructions comme jusqu’à présent).

Art. 120 : Prestataires

Reprend le contenu de l’art. 18, al. 4, troisième phrase, OAC.

4.84 Formation de base sur la technique de conduite des voitures de tourisme (art. 121 à 123 et annexe 9, ch. 3)

Cf. explications du ch. A. 3.5.

4.85 Formation pratique de base à la conduite des motocycles (art. 124 à 126 et annexe 9, ch. 4)

Les art. 124 et 126 correspondent au droit en vigueur (art. 19, al. 1 et 2, première et deuxième phrases, OAC). Désormais, la formation pratique de base durera toujours 12 heures (art. 125), mais elle ne devra être suivie plus qu’une seule fois, contrairement aux prescriptions du droit en vigueur. Jusqu’à présent, la formation pratique de base à la conduite des motocycles de la catégorie A1 se

20 https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/permis-de-conduire---formation/cours-de-premiers-secours-destines-auxcandidats-au-permis-de-co.html → Instructions Cours de premiers secours