Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Let. o : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 2, OAC, « C1 »).
Let. p :
Ch. 1 : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 24c, let. d, OAC). Il est désormais permis de conduire aussi des voitures d’habitation lourdes (cf. art. 22, « C2 »). Il est prévu de délivrer la catégorie C2 y compris l’autorisation de conduire des voitures d’habitation lourdes puisque ces personnes ont passé l’examen pratique de conduite avec une voiture automobile des services du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C.
Ch. 2 : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 151d, al. 8, OAC). La catégorie C2 n’est pas harmonisée avec les catégories de permis de l’UE et n’est donc pas obligatoirement connue dans ses États membres. Pour garantir que l’autorisation de conduire des voitures d’habitation lourdes puisse être démontrée sans problèmes lors de voyages internationaux, la catégorie C2 doit toujours être délivrée avec la mention « incl. Motor Home > 3,5 t » (art. 82, al. 1, let. d, en relation avec l’annexe 12, ch. 2).
Let. q : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 1, « C »).
Let. r :
Ch. 1 : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 2, « D1 »). Étant donné que le poids de l’actuelle sous-catégorie D1 n’est pas limité, celle-ci autorise aussi à conduire des autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV) ne comportant pas plus de 16 places assises, outre le siège du conducteur, et des places debout supplémentaires. Mais la nouvelle catégorie D1 inclut les places debout. Cette différence se répercute en premier lieu sur les conducteurs professionnels (cf. explications sur l’art. 28, « D1 »). Ils n’ont plus le droit de conduire les autocars mentionnés avec la nouvelle catégorie D1, mais ont besoin de la nouvelle catégorie D. L’examen pratique de conduite avec un véhicule d’examen de la catégorie D devrait être passé dans un délai d’un an. La personne qui n’obtient pas la qualification subséquente dans le délai d’un an n’aura le droit de conduire plus que des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie D1.
Ch. 2 : Le droit en vigueur autorise aussi d’effectuer des courses professionnelles avec la souscatégorie D1. La nouvelle catégorie D1 inclut les places debout. La prise en compte de ces places a pour conséquence que la nouvelle catégorie D1 est moins étendue pour les chauffeurs professionnels que la sous-catégorie D1 du droit en vigueur. Elle peut donc être délivrée sans autre exigence.
La personne qui possède le permis de conduire de l’ancienne sous-catégorie D1 possède automatiquement aussi l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules des catégories B, B1, C, C1 ou F (art. 25, al. 4, OAC). Elle reçoit donc aussi la nouvelle catégorie P (art. 147, al. 3, let. m).
Let. s :
Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 1, OAC, « D ») dans la mesure où la nouvelle catégorie D est toujours également nécessaire lorsque la catégorie D1 ne suffit pas.
La personne qui possède le permis de conduire de l’ancienne catégorie D possède automatiquement aussi l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules des catégories B, B1, C, C1 ou F (art. 25, al. 4, OAC). Elle reçoit donc aussi la nouvelle catégorie P (art. 147, al. 3, let. m).
Let. t :
Ch. 1 : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 1, OAC, « BE »).
Ch. 2 : Contrairement à la catégorie BE du droit en vigueur, la nouvelle catégorie BE n’autorise pas l’attelage de remorques dont le poids total excède 3500 kg. La nouvelle catégorie BE peut être délivrée sans autre exigence puisqu’elle est moins étendue.
Let. u : Les autorisations de conduire en question concordent entièrement ou en majeure partie entre le droit en vigueur et le nouveau droit. Elles peuvent donc être délivrées sans autre exigence.