Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

O073-1332

motocycles d’une cylindrée de 125 cm3. Si cette personne reçoit maintenant la nouvelle catégorie A1, elle ne peut conduire « plus que » des motocycles dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3, dont la puissance du moteur n’excède pas 11 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’est pas supérieur à 0,1 kW/kg (ainsi que des tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kW). Avec l’attestation de l’autorité cantonale, elle peut conduire sur le territoire national tous les motocycles dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3.

Al. 3 et 6 : Il est prévu que les titulaires de permis conservent leurs autorisations de conduire existantes sous le nouveau droit. Ces alinéas définissent les nouvelles catégories de permis à inscrire lors de l’échange des principaux permis de conduire actuellement en circulation (établis à partir du 1eravril 2003). L’OFROU définira les équivalences pour les autres permis de conduire.

Al. 3

Let. a : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (cf. art. 3, al. 3, OAC, « M »).

Let. b et c : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (cf. art. 4, al. 3, OAC, « G »).

Let. d : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (cf. art. 3, al. 3, et 4, al. 3, OAC, « F »). Les luges à moteur sont désormais aussi mentionnées expressément, parce qu’elles sont considérées comme des motocycles (art. 14, let. c, OETV) et n’entrent donc pas dans la catégorie F.

Let. e : Reprend l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 151d, al. 11, OAC).

Let. f : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 2, et 4, al. 2, OAC, « A1 »). L’autorisation de conduire des véhicules automobiles de la catégorie G (ou catégorie spéciale G jusqu’ici) n’est pas reprise, parce qu’une formation (cours de conduite de tracteurs) devra être suivie à l’avenir pour l’obtention de la nouvelle catégorie G. Il est également prévu de délivrer l’autorisation de conduire des tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kW puisqu’elle existe aussi dans le nouveau droit (art. 15, al. 4).

Let. g et h : Reprennent les autorisations de conduire du droit en vigueur (art. 24, al. 3, et 151k, al. 2, OAC), qui a en fait anticipé la nouvelle catégorie A2 en introduisant la catégorie A « 35 kW ; 0,2 kW/kg ».

Let. i : Garantit l’égalité de traitement des personnes qui veulent obtenir le permis de conduire de la nouvelle catégorie A, qu’elles aient obtenu le permis de conduire de la nouvelle catégorie A2 par l’échange de l’ancienne catégorie A « limitée » ou en vertu du nouveau droit.

Let. j : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 1, et 4, al. 1, OAC, « A »). Il est déjà permis aujourd’hui de conduire les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 4 kW avec le permis de conduire de la catégorie A (art. 14, let. b, ch. 2, OETV). Il est également prévu de délivrer l’autorisation de conduire des tricycles à moteur d’une puissance illimitée puisqu’elle existe aussi dans le nouveau droit (art. 17, al. 2).

Let. k : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 3, al. 2, OAC, « B1 »). La catégorie A donne désormais le droit de conduire des tricycles à moteur dont la puissance excède 15 kW (art. 17, al. 2).

Let. l : La personne qui ne possède « que » la catégorie B (sans le code 121 ou 122) selon le droit en vigueur n’a également le droit de conduire qu’à titre non professionnel (art. 25, al. 1, OAC, déduction a contrario).

Let. m : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 25, al. 1, OAC). Désormais, l’autorisation d’effectuer des courses professionnelles avec des véhicules des catégories B, B1, C, C1 ou F ne sera plus indiquée par le code 121 à côté de la catégorie B, mais la catégorie P sera délivrée (art. 28 en relation avec l’art. 33).

Let. n : Correspond à l’autorisation de conduire du droit en vigueur (art. 25, al. 1 et 3, let. a, OAC). Désormais, l’autorisation d’effectuer certaines courses professionnelles avec des véhicules des catégories B, B1, C, C1 ou F ne sera plus indiquée par le code 122 à côté de la catégorie B, mais la catégorie P1 sera délivrée (art. 28 en relation avec l’art. 34).