Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
et de l’interdiction de consommer de l’alcool. L’assurance qualité est séparée de cette surveillance et fait désormais l’objet de l’OAPC.
4.91 Formations initiales et continues
Art. 136 : Tâches des cantons
Al. 1 et 2 : Il est prévu d’inscrire ici explicitement l’obligation d’assurer la qualité des formations et le moyen prévu à cette fin.
Al. 3 : Cf. art. 24, al. 3, OMCo. L’obligation d’informer est également nécessaire dans le domaine de l’assurance qualité. Elle garantit que l’autorité cantonale puisse retirer l’autorisation mentionnée si les lacunes constatées dans le cadre d’un audit ne sont pas comblées.
Al. 4 : Correspond à l’art. 24, al. 4, OMCo en vigueur. Il est prévu que les autorités cantonales puissent comme jusqu’à présent déléguer l’assurance qualité. Mais la possibilité de déléguer l’assurance qualité doit désormais être réglée dans l’OAPC puisqu’elle n’est plus conçue comme un élément de la surveillance cantonale (art. 24 OMCo). Les autorités cantonales peuvent déléguer l’assurance qualité aux organisations du monde du travail compétentes. Ce point aussi correspond à l’art. 24, al. 4, OMCo.
Art. 137 : Audits
Les conditions cadres de l’assurance qualité sont les mêmes pour toutes les formations obligatoires. L’ordonnance règle désormais la fréquence à laquelle les audits doivent avoir lieu et la façon dont ils doivent être réalisés (art. 138), ainsi que les points concrets à évaluer (art. 137, al. 2 et 3).
Al. 1 : Afin de pouvoir procéder à un examen approfondi de la qualité de l’enseignement, il faut auditer au moins une fois tous les cinq ans tant les prestataires que les enseignants. Pour la même raison, il ne suffit pas que celui qui propose ou donne (en tant qu’enseignant) plusieurs formations obligatoires ne fasse l’objet d’un audit que pour l’une d’elles.
Al. 2 : Les critères de qualité sont désormais définis concrètement. Il s’agit d’une part des critères fondamentaux de l’annexe 9, ch. 8.111. Il faut d’autre part évaluer le respect des critères définis spécifiquement pour les différentes formations (annexe 9, ch. 8.112).
Art. 138 : Réalisation
Al. 1 : Les prestataires des cours de premiers secours sont également soumis à des dispositions particulières en raison des conditions cadres particulières. Nombre de prestataires ont plusieurs succursales dans toute la Suisse (par ex. l’Alliance des samaritains avec ses différentes sections). Il est prévu que les enseignants ne reçoivent plus d’autorisation. Les prestataires recevront une autorisation, et les enseignants seront placés sous leur surveillance (ce qui signifie que chaque prestataire devra prouver qu’il dispose d’enseignants qualifiés). Dans ce contexte, aucune autorisation ne pourra être retirée à un enseignant si son enseignement est insuffisant. Il serait en outre impossible de soumettre toutes les sections à un audit une fois tous les cinq ans. C’est pour ces raisons qu’il n’est pas possible de prescrire un audit des prestataires et des enseignants une fois tous les cinq ans.
Al. 2 : Les audits doivent être effectués sans préavis afin qu’il en résulte une impression aussi réaliste que possible de la qualité de l’enseignement. Pour permettre les audits sans préavis, il faut utiliser un outil d’administration électronique où les cours sont inscrits. Les experts en matière d’assurance qualité peuvent ainsi choisir les cours à soumettre à un audit.
Al. 3 : Garantit que les audits ne soient réalisés que par des personnes qui disposent elles-mêmes des connaissances professionnelles nécessaires.
La fourniture d’un compte rendu écrit est nécessaire, parce que l’autorisation ou, lorsque celle-ci n’est pas prescrite, la possibilité de donner la formation dépend de l’évaluation et donc que le prestataire ou l’enseignant a besoin d’avoir une trace écrite.