Rapport explicatif

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages

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O073-1332

4.10.36 Moniteurs de conduite

Quiconque veut continuer à exercer son métier sous le régime des nouvelles conditions cadres légales doit acquérir une qualification subséquente (autorisation d’enseigner la conduite de la cat. B, art. 160) ou suivre une formation continue (autorisation d’enseigner la conduite de la cat. A, art. 161). L’obligation d’acquérir cette qualification subséquente ne s’applique pas aux moniteurs de conduite de la catégorie C. Ils ont déjà étudié le catalogue des compétences et le catalogue des objectifs d’apprentissage en vertu de l’OACP.

Art. 160 : Catégorie B

Al. 1 : Les moniteurs de conduite de la catégorie B doivent obtenir une qualification subséquente afin d’acquérir les compétences nécessaires pour donner les nouvelles formations fondées sur les compétences.

Al. 2 : Les personnes qui s’occupent rapidement des cours de perfectionnement au sens de l’art. 22 OMCo et peuvent donc déjà justifier de journées de cours pour la prochaine période de formation continue lors de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance ne seront pas désavantagées par rapport à celles qui remettent à plus tard l’accomplissement de l’obligation de suivre une formation continue.

Art. 161 : Catégorie A

Al. 1 : Les moniteurs de conduite de la catégorie A doivent suivre une formation continue afin d’acquérir les compétences nécessaires pour donner la nouvelle formation fondée sur les compétences et préparant à l’obtention d’un permis de motocycle.

Al. 2 : Les personnes qui s’occupent rapidement de la formation continue au sens de l’art. 22 OMCo et peuvent donc déjà justifier de journées de cours pour la prochaine période de formation continue lors de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance ne seront pas désavantagées par rapport à celles qui remettent à plus tard l’accomplissement de l’obligation de suivre une formation continue.

Art. 162 : Moniteurs de conduite de l’armée

Cf. explications sur l’art. 151, al. 3, OAC, ch. B4.3 (« Dispositions transitoires désormais réglées par le projet OAPC »).

Art. 163 : Reconnaissance de cours de qualification subséquente et de formation continue

Énumère les critères à remplir pour que l’organisation du monde du travail compétente puisse reconnaître un cours de qualification subséquente ou de formation continue.

Art. 164 : Dispense de la qualification subséquente ou de la formation continue

La formation continue transitoire pour moniteurs de conduite de motocycle et la qualification subséquente des autres moniteurs de conduite doivent être suivies avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions en matière de formation et d’examen parce que seuls les moniteurs de conduite qui connaissent le système de formation et d’examen axé sur les compétences peuvent aussi le transmettre. Ce résultat sera obtenu grâce à l’entrée en vigueur échelonnée du projet OAPC (ch. III).

4.10.37 Experts de la circulation

Art. 165 : Qualification subséquente

Al. 1 : Les personnes qui travaillent déjà comme animateurs doivent obtenir une qualification subséquente afin d’acquérir les compétences nécessaires pour dispenser la journée de formation continue sous sa nouvelle forme.

Al. 2 : Donne aux autorités cantonales le droit de déléguer à des tiers l’organisation de la qualification subséquente et énumère les conditions à remplir à cet effet.