Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Al. 3 : Les experts de la circulation peuvent également comptabiliser la qualification subséquente. Toutefois, vu que leur formation continue n’était pas réglée jusqu’à présent dans le droit fédéral (cf. art. 69, al. 3, OAC et explications sur l’annexe 13, ch. 9), il n’y a pas de période de formation continue « en cours » dans laquelle une comptabilisation serait possible.
4.10.38 Animateurs
Art. 166 : Qualification subséquente
Al. 1 : La personne qui travaille déjà comme animateur doit acquérir une qualification subséquente pour les mêmes raisons que les moniteurs de conduite et les experts de la circulation.
Al. 2 : Règle la procédure de reconnaissance comme prestataire de cours de qualification subséquente pour animateurs.
Al. 3 : Cf. explications sur l’art. 160, al. 3, et 161, al. 2.
4.11 Annexes
Annexe 1 : Inscription
Ce formulaire remplace la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire selon l’ancien droit (annexe 4). Points nouveaux :
Ch. 1 :
Un résident à la semaine doit indiquer ce statut puisque des prescriptions en partie spéciales sont applicables au permis de conduire (par ex. le permis de conduire étranger n’a pas besoin d’être échangé).
Ch. 6 :
Pour faciliter le dépôt du formulaire, tous les documents à annexer sont expressément mentionnés à la fin.
Annexes :
Dans le droit en vigueur, les personnes âgées de moins de 18 ans qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules lourds et les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de mécanicien(ne) en motocycles doivent joindre une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu. L’obligation pour les apprentis de prouver qu’ils sont en formation professionnelle initiale est maintenue. Mais à l’avenir et conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 14, al. 3)23, le document requis sera une copie du contrat d’apprentissage, approuvé par l’autorité cantonale compétente en matière de formation professionnelle. Les contrats d’apprentissage doivent être établis sur un formulaire uniforme à l’échelle suisse, sur lequel s’effectue aussi l’approbation.
Annexe 2 : Attestation d’inscription
Ce formulaire est nouveau, cf. explications sur l’art. 4, al. 2 à 4.
Annexe 3 : Exigences médicales minimales
Reprend l’annexe 1 OAC.
Annexe 4 : Exigences fixées pour les médecins de niveau 1
Reprend l’annexe 1bisOAC sans modification de contenu.
Annexe 5 : Rapport d’examen médical
Reprend l’annexe 2 OAC sans modification de contenu.
23 RS 412.10