Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
L’art. 7, al. 7, prévoit en outre que les batteries de traction des véhicules de la catégorie L ne sont pas prises en considération dans le calcul de la charge utile. Puisque cet alinéa est abrogé, il faut aussi supprimer le renvoi de l’al. 5.
4. Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
4.1 Admission des personnes
Le contenu des art. 3 à 14, 15, al. 1, 3 et 4, 16 à 23, 24, al. 1 et 2, 24a à 69, 88, 88a, 143, ch. 1, 2, le contenu relatif aux personnes du ch. 3, des art. 144 et 146, les membres de phrase relatifs aux personnes des art. 147, 150, al. 1, 2, let. a et b, et 7, première phrase, seront réglés à l’avenir dans le projet OAPC. L’art. 150, al. 5, let. b à d, n’est pas repris (cf. explications sur l’art. 145, al. 4, projet OAPC). L’art. 150, al. 7, deuxième phrase, devient obsolète avec le projet OAPC et l’art. 151f, al. 2, l’est déjà aujourd’hui. Tous deux peuvent donc être abrogés. L’art. 150, al. 2, let. d et e, concerne des objets de réglementation du projet OFCond et y sera donc réglé à l’avenir (art. 30, let. c).
Les art. 15, al. 2 et 5, et 24, al. 3 à 5, deviennent obsolètes du fait de la nouvelle catégorie proposée A2 et peuvent donc être abrogés.
4.2 Admission des véhicules
Les prescriptions sur l’admission des véhicules (art. 70 à 142) ne sont pas modifiées matériellement. Elles seront adaptées formellement lors de l’introduction du système d’information relatif à l’admission à la circulation, qui remplacera les systèmes MOFAD33.
Les dispositions pénales et finales non énumérées au ch. 3.1 (art. 143 à 150) restent dans l’OAC – avec les adaptations formelles nécessaires – ou sont obsolètes et peuvent donc être supprimées. Les seules modifications matérielles concernent l’art. 150 :
Al. 5 : Le membre de phrase concernant les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et des permis de circulation étrangers n’est pas reprise. Il est resté sans importance en pratique.
Al. 6 : La nouvelle formulation proposée précise que l’OFROU ne peut décider d’exceptions individuelles et concrètes à l’OAC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2014 du 13 novembre 2014). Celles-ci relèvent de la compétence des cantons (art. 106, al. 2, LCR). La formulation proposée est identique à celle du projet OAPC (cf. art. 145, al. 5).
4.3 Dispositions transitoires
Dispositions transitoires obsolètes ou rendues obsolètes par le nouveau droit et donc abrogées
Art. 151, al. 1, 2, 4, 6, première et deuxième phrases, 151a, al. 1 et 2, 151b, al. 1, 151c, 151h, 151j, al. 1, 3, let. a, et 4 à 8, 151k et 154, al. 1, dispositions finales de la modification du 15 avril 1987, dispositions finales de la modification du 13 février 1991, dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991 et dispositions finales de la modification du 7 mars 1994
Dispositions transitoires désormais réglementées par le projet OAPC
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs34 en date du 15 mars 2005, les permis fédéraux des moniteurs de conduite des CFF et de la Poste sont supprimés ou intégrés dans le permis de conduire civil. Mais le contrôle de la formation continue obligatoire pour les moniteurs de conduite de l’armée continue d’être effectué par l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée, qui, sur demande, renseigne les autorités cantonales sur la formation continue suivie. Bien que la plupart des moniteurs de conduite de la Confédération concernés par l’art. 151, al. 3, OAC soient maintenant très probablement à la retraite, il n’est pas possible d’exclure qu’un très petit nombre travaille encore sans permis de moniteur de
33 MOFIS = registre des véhicules et des détenteurs de véhicules, FABER = registre des autorisations de conduire et ADMAS = registre des mesures administratives
34 RS 514.31