Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
O073-1332
Let. a : Le canton de résidence est toujours compétent lorsque la personne y réside pendant plus de 185 jours par an. Un autre lieu de travail ou d’autres lieux de résidence ne jouent aucun rôle dans ce cas.
Let. b : Lorsque la personne ne réside pas dans un seul canton ou État pendant plus de 185 jours, le canton ou État désigné comme compétent est celui dans lequel la personne réside le plus fréquemment. Par exemple :
- 3 mois à Zurich, 5 mois à Zermatt, 4 mois aux États-Unis : le canton du Valais est compétent ;
- 2 mois aux États-Unis, 2 mois en Allemagne, 2 mois en France, 2 mois en Italie, 4 mois à Genève : le canton de Genève est compétent ;
- 3 mois à Zurich, 2 mois à Genève, 7 mois aux États-Unis : absence de compétence suisse.
Let. c : Dans cette situation, la résidence et l’établissement à des fins lucratives sont séparés. Si la personne réside en majorité là où elle travaille, c’est l’autorité de ce lieu qui est compétente, pour autant que la personne ne retourne pas là où elle réside au moins deux fois par mois en moyenne (résident à la semaine).
Art. 4 : Inscription
Al. 1 : Il est prévu que l’inscription formelle remplace la demande actuelle de permis d’élève conducteur, afin que la personne puisse être enregistrée électroniquement avant même de suivre la première formation obligatoire (cf. explications du ch. A.2.2).
Al. 2 et 4 : Si toutes les conditions d’inscription sont remplies, le candidat reçoit l’attestation prévue à l’annexe 2. La personne qui possède l’attestation d’inscription peut commencer à se former à la conduite (suivant la catégorie, suivre le cours de théorie de la circulation ou s’inscrire à un examen).
L’attestation d’inscription est valable jusqu’à l’obtention du permis de la catégorie visée (al. 4). La personne qui a donc par exemple réussi l’examen théorique de base, mais non pas l’examen pratique de conduite pour l’obtention du permis de la catégorie B, n’a pas besoin de répéter l’examen théorique de base pour être de nouveau admise à l’examen pratique de conduite. Doit en revanche se réinscrire toute personne :
- qui, après l’échéance de la validité du permis de conduire à l’essai ou après son annulation, souhaite de nouveau obtenir une catégorie (l’attestation d’inscription n’était valable que jusqu’à l’obtention du permis de conduire à l’essai), ou
- qui souhaite obtenir une autre catégorie après l’obtention d’une catégorie.
Art. 5 : Identité, âge minimum, exercice des droits civils
Al. 1 : Correspond à l’art. 11, al. 3, OAC. Les autorités cantonales peuvent déléguer la vérification d’identité au contrôle des habitants ou à l’état civil des communes.
Al. 2 : Contrairement au droit en vigueur (art. 6 OAC), l’âge minimum ne se réfère plus à la délivrance du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, mais à la date à partir de laquelle peut s’effectuer l’inscription pour une catégorie de permis. Afin d’éviter un règlement trop rigide, il est prévu d’autoriser l’inscription au plus tôt un mois avant l’âge minimum requis, de manière analogue à l’examen théorique de base du droit en vigueur (art. 13, al. 1bis, OAC).
Al. 3 : Il est désormais prévu de régler la procédure plus clairement, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des autorités et des personnes qui interviennent. Comme jusqu’à présent, seules des personnes qui ont l’exercice des droits civils (art. 12 du code civil) peuvent obtenir un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire. La nouveauté est que ce principe est mentionné expressément dans le droit de la circulation routière, afin que des décisions négatives de l’autorité cantonale au cours de la procédure de délivrance (art. 4, al. 2) deviennent plus compréhensibles.
Art. 6 : Premiers secours
L’obligation de suivre un cours de premiers secours ne change pas.