Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
lorsqu’une demande de troisième permis d’élève conducteur est déposée. Elle peut décider, en vertu de l’art. 23, al. 3, LCR, de ne pas accéder à la demande avant l’expiration du délai de cinq ans. Elle peut aussi raccourcir ce délai. Mais elle peut également accéder à la demande immédiatement après l’échéance du deuxième permis d’élève conducteur et fixer les conditions requises dans le cas particulier (par ex. troisième permis d’élève conducteur seulement après un délai d’attente de deux ans, expertise d’un psychologue du trafic). L’autorité cantonale dispose ainsi de la marge d’appréciation dont elle a besoin pour trouver une solution adéquate pour chacun de ces rares cas particuliers.
Art. 11 : Permis d’élève conducteur de durée illimitée et examen pratique de conduite
Al. 1 : Le permis d’élève conducteur pour courses d’apprentissage accompagnées est délivré pour une durée indéterminée. Le temps dont une personne a besoin pour se former et être prête à passer l’examen ou les raisons pour lesquelles elle doit faire des pauses ne jouent aucun rôle. Tant qu’elle est accompagnée, il n’y a pas de risque pour la sécurité routière. Elle n’a le droit de conduire un véhicule automobile sans être accompagnée qu’après avoir réussi l’examen de conduite. Le nombre d’années après lequel elle réussit cet examen est sans importance ou peut même être favorable à la sécurité routière : plus on acquiert de pratique dans le cadre de la conduite accompagnée, moindre sera le risque lors de la conduite non accompagnée.
La renonciation à limiter la durée élimine en outre les difficultés qui ne cessent de surgir à l’échéance du permis d’élève conducteur et des mesures à ordonner lorsqu’il n’a pas été utilisé.
Al. 2 : Mais après trois échecs à l’examen, le permis d’élève conducteur perd sa validité et il est saisi.
Al. 3 : Un deuxième permis d’élève conducteur n’est délivré que si l’expertise d’un psychologue du trafic confirme l’aptitude à la conduite. Si l’aptitude à la conduite n’est pas confirmée, la formation est en principe interrompue et la délivrance d’un deuxième permis d’élève conducteur doit être refusée pour une durée indéterminée (jusqu’à la récupération de l’aptitude à la conduite).
Al. 4 : Le deuxième permis d’élève conducteur permet de passer trois examens sans condition. Après l’échec au troisième examen, le permis d’élève conducteur perd sa validité et il est saisi.
Al. 5 : Reprend la pratique du droit en vigueur (art. 16, al. 4, OAC) : Le candidat n’a en principe pas droit à un troisième permis d’élève conducteur. L’autorité cantonale a plusieurs possibilités lorsqu’une demande de troisième permis d’élève conducteur est déposée. Elle peut décider, en vertu de l’art. 23, al. 3, LCR, de ne pas accéder à la demande avant l’expiration du délai de cinq ans. Elle peut aussi raccourcir ce délai. Mais elle peut également accéder à la demande immédiatement après l’échéance du deuxième permis d’élève conducteur et fixer les conditions requises dans le cas particulier (par ex. troisième permis d’élève conducteur seulement après un délai d’attente de deux ans, expertise d’un psychologue du trafic). L’autorité cantonale dispose ainsi de la marge d’appréciation dont elle a besoin pour trouver une solution adéquate pour chacun de ces rares cas particuliers.
4.3 Catégories (art. 12 à 37)
Relation avec le droit de l’Union européenne
La subdivision en catégories, sous-catégories et catégories spéciales est supprimée parce que les sous-catégories sont devenues des catégories dans la directive européenne. Le contenu des catégories AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE est mis en discussion sans modification (à l’exception, pour la catégorie B, de la conduite d’ensembles de véhicules dont le poids total n’excède pas 4250 kg), parce qu’il est en vigueur dans l’ensemble de l’espace européen et que seule une reprise aussi complète que possible des catégories de l’UE facilite l’utilisation du permis de conduire suisse dans l’UE. L’interdiction de dériver la catégorie A2 d’un motocycle plus puissant est déjà réglée dans le droit en vigueur (art. 145a de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)13.
13 RS 741.41