Rapport explicatif
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 55 pages
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O073-1332
Le fait que les services de secours professionnels sont aujourd’hui alertés bien plus rapidement qu’au moment de l’introduction des cours de premiers secours et, partant, que les connaissances en la matière ne sont plus nécessaires dans la même mesure qu’alors ne parle pas en faveur de cette obligation. Par contre, son maintien se justifie au vu de la persistance de questions importantes liées à la sécurisation du lieu de l’accident ainsi qu’à la façon correcte d’alerter les secours et de s’occuper des personnes blessées.
Art. 7 : Antécédents en tant qu’automobiliste
Cet article crée un pendant de la disposition de retrait de l’art. 33, al. 1 à 3, OAC. Celui-ci a pour but de garantir qu’aucune catégorie de permis qui aurait dû être retirée si elle avait été disponible avant le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ne soit délivrée pendant ce retrait. Mais si une catégorie de permis n’a pas à être retirée, on peut aussi la délivrer pendant un retrait de permis.
Il en va de même pour les interdictions de faire usage de permis de conduire étrangers. Les situations suivantes entrent en ligne de compte :
- Une personne réside à l’étranger et possède un permis de conduire étranger dont l’usage lui a été interdit en raison d’une infraction commise en Suisse. Pendant cette interdiction, elle a déménagé en Suisse et souhaite obtenir une autre catégorie : cette obtention est exclue pendant la période d’interdiction.
- Une personne a élu domicile en Suisse et y a commis – avant l’échéance du délai d’échange prescrit
– une infraction qui a entraîné le retrait du permis de conduire. L’autorité suisse d’admission lui interdit de faire usage du permis de conduire étranger (parce qu’elle n’a pas encore la compétence de retirer le permis) et refuse une attestation d’inscription pendant la durée de l’interdiction.
- Une personne a élu domicile en Suisse et il lui a été interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite connue en Suisse (par ex. alcoolisme). L’attestation d’inscription ne peut être délivrée que lorsque l’inaptitude à la conduite est levée.
- Une personne domiciliée en Suisse a obtenu un permis de conduire à l’étranger en éludant les règles de compétence. L’usage de ce permis doit être interdit en Suisse. Une attestation de formation peut néanmoins lui être délivrée.
Après l’annulation du permis de conduire à l’essai, un nouveau permis d’élève conducteur ne peut être délivré qu’après le délai d’attente prévu à l’art. 15a, al. 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR12). L’autorité cantonale ne peut donc attester d’aucune inscription pour une catégorie de permis pendant le délai d’attente.
Art. 8 : Exigences médicales minimales
Al. 1 : Exprime désormais clairement que les exigences médicales minimales doivent être satisfaites non seulement par les candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire, mais aussi par les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire, et correspond pour le reste au droit en vigueur (art. 7, al. 1 et 1bis, première et deuxième phrases, OAC). Mais à la demande des autorités cantonales, il n’est désormais plus exigé que la personne qui satisfait les exigences médicales minimales sans correcteurs de vue en porte néanmoins pour conduire si elle voit mieux avec. En pratique, on ne savait pas s’il s’agissait d’une disposition impérative ou d’une recommandation du législateur. En tant que recommandation, la disposition n’est pas appliquée en pratique et ne serait pas non plus très efficace. Il serait plus efficace par exemple d’expliquer l’importance d’une correction optimale des amétropies au cours de la formation des médecins de premier recours ou de sensibiliser les conducteurs à cette question par des campagnes.
Al. 2 : Reprend le droit en vigueur (art. 7, al. 2, OAC).
12 RS 741.01