Rapport sur les résultats
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 15 pages
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une activité lucrative exercée à plein temps correspondrait nécessairement à des travaux habituels couverts par l’assurance. Ces participants demandent par conséquent d’ajouter à l’art. 27bis, al. 4, P-RAI la phrase suivante : « La différence est réduite de façon appropriée lorsque les travaux habituels ne sont pas l’unique raison pour laquelle l’activité lucrative est exercée à temps partiel. »
Le canton de ZG plaide pour que l’art. 27bis, al. 4, P-RAI soit adapté comme suit : « Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation qui prévaudrait si l’assuré n’était pas devenu invalide. » L’élément déterminant est ce que la personne aurait fait si elle n’était pas devenue invalide. Cela peut évoluer au cours d’une vie. La situation déterminante ne saurait donc être celle qui prévalait avant le début de l’invalidité.
3.2.4. Dispositions transitoires
3.2.4.1. Al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er janvier 2018
Les cantons de GR, GL, LU, TI, NE, SZ, JU, SO, AR, SH, NW, AI, TG (sur le fond), SG, FR, BS, OW, AG (sur le fond) et BE, la CDAS, la COAI et la CCCC demandent de modifier l’al. 1 des dispositions transitoires de telle sorte que la modification du règlement entraîne uniquement la révision des troisquarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes en cours. Le commentaire de l’al. 1 des dispositions transitoires fait explicitement référence aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de toutes les rentes calculées au moyen de la méthode mixte doublerait environ le nombre de révisions à effectuer. Les cantons soulignent que cette tâche supposerait d’accorder aux offices AI des ressources humaines supplémentaires considérables.
JDS, JS et Post Beijing CH demandent que les révisions de rente portent exclusivement sur le nouveau calcul du montant de la rente. L’assureur ne devrait pas pouvoir utiliser la présente adaptation de la méthode mixte pour procéder à une révision générale des rentes, indépendamment du délai ordinaire et de l’existence d’indices valables.
3.2.4.2. Al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er janvier 2018
Les cantons de GL, LU, VS (sur le fond), NE, ZG (sur le fond), AR, AI, TG, BS, BE, FR, SG, la COAI, la CCCC, la CDAS, IH, JS (sur le fond) et JDS demandent d’aligner l’al. 2 des dispositions transitoires sur l’al. 1. De leur point de vue, il ne serait pas justifié qu’un droit à la rente prenne naissance seulement six mois après le dépôt d’une nouvelle demande alors que l’élément déclencheur de la nouvelle demande est une modification du règlement. Proposition est faite que le droit à la rente visé à l’al. 2 prenne naissance à partir de l’entrée en vigueur de la modification du règlement.
Les cantons de GL, AR, LU, VS, AI, BS, BE, SG, NE (sur le fond) et ZG (sur le fond), la CDAS (sur le fond), la COAI et la CCCC estiment qu’une telle réglementation pourrait, le cas échéant, être limitée à un an. Les cantons de GL, GR, LU, TI, VS (sur le fond), NE, AR, NW, AI, SG et BS, la COAI et la CCCC considèrent qu’une nouvelle demande devrait être acceptée sans condition préalable dès lors que la rente n’a pas été refusée pour d’autres raisons (une atteinte passagère à la santé, par ex.). Ils estiment qu’on ne voit pas clairement comment les conditions prévues à l’al. 2 des dispositions transitoires pourraient être contrôlées sans procéder à un examen matériel. C’est pourquoi ils proposent de supprimer la dernière proposition subordonnée de l’al. 2. JDS et JS demandent en outre que des révisions de rente soient effectuées d’office pour tous les assurés qui se sont vus refuser une rente au cours des cinq dernières années à la suite de l’application de la méthode mixte. Procap demande, pour le versement rétroactif des rentes à l’al. 2 des dispositions transitoires, que ce soit la réglementation générale de l’art. 24, al. 1, LPGA qui s’applique, et non celle de l’art. 29, al. 1, LAI.