Rapport sur les résultats

Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 15 pages

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Cantons

Les cantons de GR, LU, VS, VD, NE, JU, ZG, AR, FR, NW, AI, BS, TG, BE (sur le fond) et GL rejettent la nouvelle définition des travaux habituels au motif qu’une telle modification ne se justifie pas et revient à changer, sans réelle nécessité, une pratique administrative bien établie et qui a fait ses preuves. L’évaluation du caractère nécessaire des tâches ménagères individuelles peut varier considérablement d’une personne à l’autre et la définition proposée n’apporte pas la clarification souhaitée. Concernant la modification de l’art. 27, al. 1, P-RAI, les cantons de UR et BE proposent de préciser quelles tâches ménagères doivent, en général, être considérées comme nécessaires.

AG, VS et NE déplorent l’absence d’explications concernant l’évaluation de l’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels. Ils estiment qu’on ne verrait pas très bien si le revenu sans invalidité doit, dans ces cas, également être calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100 % ou sur la base du taux d’occupation hypothétique. Ils proposent de préciser ce point par l’ajout d’un al. 5 à l’art. 27bis P-RAI4.

AG et VS constatent que, selon le commentaire des dispositions, les activités facultatives en dehors du ménage, par exemple les activités artistiques ou d’utilité publique, doivent être assimilées à des occupations purement de loisirs dès lors qu’elles ne seraient pas assurées par un tiers contre rémunération. Cette précision ne saurait toutefois être explicitement déduite du texte du règlement, raison pour laquelle un ajout est jugé nécessaire. BS, NW, ZG (sur le fond) et SH demandent, quant à eux, que les activités artistiques ou d’utilité publique soient prises en compte dans la définition des travaux habituels.

Organisations d’aide aux personnes en situation de handicap

Les organisations d’aide aux personnes en situation de handicap se félicitent que l’art. 27, al. 1, P-RAI ne se limite plus à l’éducation des enfants, mais mentionne désormais explicitement les soins et l’assistance aux proches. Elles rejettent toutefois la nouvelle caractérisation des travaux habituels au moyen de la notion d’« activités nécessaires ».

INSOS, Agile.ch, Cerebral, AD, Procap, ASRIMM, FSS, FSA et IH demandent que les activités artistiques ou d’utilité publique soient explicitement mentionnées à l’art. 27, al. 1, P-RAI et prises en compte lors de la définition des travaux habituels. Ces activités, fondées sur l’engagement individuel, revêtent en effet une grande importance pour l’économie et la société. Elles représentent une forme d’autoorganisation de la société.

Autres organisations et organes d’exécution

La COAI et la CCCC rejettent la redéfinition des travaux habituels. JDS, JS et Post Beijing CH ne sont, eux aussi, pas convaincus par la référence aux activités « nécessaires » au lieu des activités « usuelles ». Loin d’apporter la clarification souhaitée, ce changement renforcerait plutôt le risque de décisions arbitraires.

3.2.1.2. Renvoi à l’art. 28a LAI ou à l’art. 8, al. 3, LPGA

Les cantons de GR, GL, VS, LU, VD, NE, SO, SG, AI, AR et TG, la COAI et la CCCC soulignent que la nouvelle formulation de l’art. 27, al. 1, P-RAI fait référence à l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Puisque la notion de travaux habituels est surtout l’objet de l’art. 28a LAI et de l’art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ils estiment qu’un renvoi à ces dernières dispositions serait préférable.

4 Voir ch. 3.2.5.