Rapport sur les résultats
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 15 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
3.2.2. Art. 27, al. 2, P-RAI
Si les activités artistiques et d’utilité publique ne doivent plus être explicitement mentionnées au motif qu’elles constituent des « cas particuliers », le canton d’AG se demande pourquoi les communautés religieuses continuent de faire l’objet d’une réglementation spécifique. Il propose de supprimer l’art. 27, al. 2, P-RAI en raison d’un manque de pertinence pratique.
TG demande que le renvoi à l’art. 28a LAI soit ajouté à l’art. 27, al. 2, P-RAI comme à l’art. 27, al. 1, P-RAI.
3.2.3. Art. 27bis P-RAI : remarques générales
Les cantons de GR, GL, VD, LU, AR, SH, AI, SG et TG, la COAI et la CCCC demandent que soient décrits avec précision dans le RAI quels types de tâches doivent être pris en compte ‒ abstraction faite du ménage et de l’activité au sein de la communauté religieuse ‒ lors de l’évaluation de l’invalidité. Les cantons de GR, GL, LU, AG, SZ, JU, SO, AR, FR, OW (sur le fond), AR, SH, NW, AI, TG, SG, BS et BE soutiennent que la nouvelle définition, plus restrictive, des travaux habituels aurait pour conséquence que les offices AI seraient tenus de réviser toutes les rentes calculées au moyen de la méthode mixte, y compris les rentes entières. Ce point est critiqué dans le contexte du plafonnement des ressources. UR critique le nouveau mode de calcul au motif qu’il reviendrait à tenir compte de revenus que les personnes concernées n’ont, en réalité, jamais réalisés, ce qui est contraire aux principes de base de l’AI.
Agile.ch, Procap, INSOS, Cerebral, IH et AD saluent expressément le mode de calcul proposé, estimant qu’il répond aux exigences de la CrEDH, et qu’il harmonise aussi l’évaluation de l’invalidité au sein du système suisse d’assurances sociales.
3.2.3.1. Art. 27bis, al. 2, P-RAI
Le canton du VS demande qu’un renvoi à l’art. 28a LAI ou à l’art. 8, al. 3, LPGA soit ajouté à l’art. 27bis, al. 2, P-RAI comme à l’art. 27, al. 1, P-RAI. En outre, AG souhaite que l’art. 27bis, al. 2, P-RAI soit formulé de telle sorte que les « taux d’invalidité pondérés » soient additionnés lors du calcul du taux d’invalidité.
3.2.3.2. Art. 27bis, al. 3, P-RAI
Le canton de SO souhaite que l’art. 27bis, al. 3, P-RAI soit formulé d’une manière plus compréhensible pour les organes chargés d’appliquer le droit. Il propose de modifier cet alinéa de telle sorte que, après avoir réglé le revenu sans invalidité à la let. a et le revenu d’invalide à la let. b, une disposition concernant le calcul du taux d’invalidité, y compris la pondération, soit ajoutée à la let. c.
L’ASIP critique l’extrapolation à un taux d’occupation de 100 %, puisque, comme l’a exprimé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_403/2015 du 23 septembre 2015, consid. 5.2, cela reviendrait, d’une manière incompatible avec le principe de l’assurance, à couvrir le risque d’incapacité de gain en tant que tel.
3.2.3.3. Art. 27bis, al. 4, P-RAI
Les cantons de GR, GL, LU, ZG, AR, NW, AI, BS, BE, SG et TG (sur le fond), la COAI et la CCCC jugent problématique la réglementation selon laquelle la différence entre le taux d’occupation effectif et