Rapport sur les résultats

Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 15 pages

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Associations faîtières nationales de l’économie

L’Union syndicale suisse (USS), Travail.Suisse et l’Union suisse des paysans (USP) saluent les adaptations apportées à l’application de la méthode mixte et, partant, la transposition de la jurisprudence de la CrEDH. L’USS critique néanmoins la modification de la définition des travaux habituels. Elle estime que les activités artistiques ou d’utilité publique devraient continuer à en faire partie.

L’Union suisse des arts et métiers (USAM) est plutôt favorable à la modification proposée. Le projet lui apparaît comme la meilleure solution de remplacement à la méthode mixte telle qu’elle est utilisée aujourd’hui. L’USAM n’accepte toutefois la révision du règlement qu’à la condition que le DFI prenne des mesures d’économie compensant entièrement les coûts supplémentaires qui en résulteront. L’Union patronale suisse (UPS) accepte la proposition sur le fond, mais demande également au Conseil fédéral de mettre en œuvre les adaptations prévues à coûts constants.

Institutions d’assurance

Publica, la caisse de pension de la Confédération, est favorable à la proposition de modification du règlement. Elle soutient en particulier la limitation du champ d’application aux activités qui présentent une pertinence économique. L’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) se montre plutôt critique à l’égard de la proposition. Avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels auraient en principe plus souvent droit à une rente, ce qui devrait aussi entraîner une augmentation des prestations dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. L’Association suisse d’assurances (ASA) n’indique pas explicitement si elle soutient globalement la révision du règlement. Aucun jugement négatif n’ayant été identifié dans sa prise de position, celle-ci a été rangée dans la catégorie des avis plutôt favorables. La Conférence des offices AI (COAI) et la Conférence des caisses cantonales de compensation (CCCC) saluent la modification du règlement, mais expriment des réserves, en particulier en ce qui concerne la définition des travaux habituels et la révision des cas qui se sont soldés par l’octroi d’une rente entière. La Suva accepte sans réserve les modifications proposées.

Organisations d’aide aux personnes en situation de handicap

Les organisations d’aide aux personnes en situation de handicap se montrent plutôt favorables au projet. Elles se félicitent en particulier du mode de calcul proposé et de la prise en compte des soins et de l’assistance aux proches. Agile.ch, Avanti Donne (AD), Inclusion Handicap (IH), INSOS, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), la Fédération suisse des sourds (FSS) (sur le fond), Cerebral (sur le fond) et Procap demandent que les interactions entre activités rémunérées et non rémunérées continuent d’être prises en compte dans le sens des propositions formulées par le Conseil fédéral dans son rapport rédigé en réponse au postulat Jans (12.3960). Les organisations d’aide aux personnes en situation de handicap estiment par ailleurs que les offices AI devraient informer activement le public sur la possibilité de présenter une nouvelle demande. Agile.ch, AD, FSA et l’Association suisse romande intervenant contre les maladies neuro-musculaires (ASRIMM) demandent que les prestations de soutien attendues des proches et fournies par ceux-ci soient chiffrées et mentionnées dans le calcul global des coûts de la révision du RAI.

Les principales critiques formulées contre la proposition portent sur la redéfinition des travaux habituels, sur la distinction faite en fonction du moment où les activités faisant partie des travaux habituels ont été confiées à des tiers, contre rémunération (après ou avant la survenance d’une atteinte à la santé), ainsi que sur l’exclusion des activités artistiques et d’utilité publique du champ de l’art. 27, al. 1, P-RAI.