Rapport sur les résultats

Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 15 pages

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3.2.5. Nouvelles propositions de modification

Les cantons de GR, GL, LU, VD, ZG, AR, AI, BS, SG, BE, NW (sur le fond) et SO (sur le fond), la COAI et la CCCC déclarent que, dans l’intérêt de la sécurité du droit, le calcul du taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir des travaux habituels doit être expressément défini dans le règlement. Un al. 5 doit, par conséquent, être ajouté à l’art. 27bis P-RAI : « Pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel qui n’accomplissent pas de travaux habituels au sens de l’art. 27, al. 1, P-RAI, l’art. 27bis, al. 3, s’applique au calcul du taux d’invalidité. » Le canton de SO et la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances (SDRCA) (sur le fond) font remarquer, au sujet des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans se consacrer à des travaux habituels, que la jurisprudence de l’ATF 142 V 290 doit être prise en compte.

ASA estime que l’adaptation du RAI risque d’entraîner une surindemnisation des assurés. Afin d’éviter que les assureurs en responsabilité civile ne soient excessivement sollicités, elle propose d’ajouter aux dispositions transitoires un al. 3 qui serait formulé comme suit : « Si le calcul du taux d’invalidité prévu à l’art. 27bis, al. 2 à 4, P-RAI conduit à reconnaître à l’assuré un droit à de nouvelles prestations ou à des prestations plus élevées, la subrogation de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 72 LPGA cesse dès lors qu’un responsable a déjà indemnisé l’assuré pour les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’accomplissement de tâches ménagères ou l’exercice d’une activité lucrative. »

3.2.6. Autres demandes

3.2.6.1. Conséquences financières

Les cantons de GR, GL, FR, LU, NE, SZ, SO, AR, SH, GE, AI et OW, la COAI et la CCCC font valoir que la modification proposée du règlement impliquerait un travail supplémentaire considérable pour les offices AI. Le plafonnement des ressources a, aujourd’hui déjà, un impact négatif notable, en particulier pour les services d’enquête spécialisés. Les cantons de VD et AG s’opposent résolument à une augmentation des coûts, en particulier dans le régime des prestations complémentaires. L’UPS demande au Conseil fédéral de mettre en œuvre ces adaptations à coûts constants ou de compenser les éventuels surcoûts dans d’autres domaines de l’AI.

3.2.6.2. Réactions des organisations d’aide aux personnes en situation de handicap et d’autres milieux intéressés

De nombreuses organisations d’aide aux personnes en situation de handicap et d’autres parties prenantes se sont prononcées non seulement sur les modifications proposées du règlement, mais encore sur d’autres thématiques. Ainsi, Agile.ch, INSOS, IH, AD, SDRCA (sur le fond), Procap, FSS (sur le fond), FSA, JS, JDS et Post Beijing CH demandent que les interactions entre activités rémunérées et non rémunérées continuent d’être prises en compte dans le sens des propositions formulées par le Conseil fédéral dans son rapport rédigé en réponse au postulat Jans (12.3960).

En outre, Agile.ch, CFQF, INSOS, IH, AD, Procap, FPS, FSA, SDRCA, JS et JDS demandent que les offices AI informent activement le public sur la possibilité de présenter une nouvelle demande.

Pour JS et JDS, les normes de qualité concernant les experts dans le domaine médical et les personnes chargées de procéder à l’examen des travaux habituels doivent être précisées. Agile.ch, AD, ASRIMM et FSA demandent que les prestations de soutien attendues des proches et fournies par ceux-ci soient chiffrées et mentionnées dans le calcul global des coûts de la révision du RAI.