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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages
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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016
2 Des droits d'accès particuliers doivent être créés pour chaque opération au sens de l'art. 12 ORens. Ces droits s’appliquent à toutes les données résultant des mesures de recherche qui sont réalisées en corrélation avec l’opération.
3 Les droits d’accès individuels sont réglés à l’annexe 18. Ils sont soumis à autorisation du SRC chaque mesure de recherche.
Art. 69 Embargo d’utilisation
1 Le SRC ne peut utiliser ou communiquer des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger que s’il les transfère préalablement dans le système IASA SRC moyennant le respect des conditions mentionnées à l’art. 4, al. 1.
2 Les données de personnes non impliquées et n’ayant aucun lien avec les menaces énumérées à l’art. 19, al. 2, let. a à d, LRens, ainsi que les données relatives à des personnes ayant un droit confirmé de refuser de témoigner en vertu des art. 171 à 173 du Code de procédure pénale (CPP), ne doivent être ni utilisées ni transmises ni encore être saisies dans un autre système d’information ; ces données doivent être détruites 30 jours au plus après la levée de la mesure.
3 Le service du SRC chargé d'assurer la qualité contrôle par sondage si cet embargo est respecté.
Art. 70 Durée de conservation
1 Le SRC efface les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire en cours ou dans une affaire complexe en cours:
a. au plus tard 6 mois après la communication à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 1, LRens; ou
b. immédiatement après la décision entrée en force relative au renoncement de communiquer l’information à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 3, LRens; ou
c. immédiatement après la décision entrée en force relative à un recours interjeté contre la mesure ordonnée.
2 Lorsque la réponse est reportée, il convient d’effacer les données au plus tard 6 mois après l'envoi de la communication.
3 Lorsque la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 CPP, il convient, avant de détruire les données y relatives, de présenter une demande au Tribunal administratif fédéral comportant les éléments suivants:
a. désignation de la mesure de recherche;
b. indications relatives à la personne concernée;
c. indications relatives aux données sélectionnées et destinées à être détruites.