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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages
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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016
Art. 58 Droits d’accès
1 Les droits d’accès se fondent sur l’art. 56, al. 3, LRens.
2 L’annexe 14 règle les droits d’accès individuels.
Art. 59 Vérification périodique
1 Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie des données dans le système SICO vérifient les données personnelles au moins tous les cinq ans et évaluent, en tenant compte de la situation actuelle, si les bases de données du système SICO servant à diriger les moyens de l’exploration, assurer le contrôle de gestion et établir des rapports sont encore nécessaires.
2 Ils effacent les données relatives aux mandats d'exploration terminés dont le SRC n'a plus besoin.
3 Ils rédigent un rapport sur le résultat de la vérification à l’attention du service du SRC chargé d’assurer la qualité.
Art. 60 Durée de conservation
La durée de conservation des données figurant dans le système SICO est de cinq ans au plus après l'achèvement du mandat d'exploration concerné.
Section 12 : Dispositions particulières relatives au système de stockage des données résiduelles
Art. 61 Structure
1 Le système de stockage des données résiduelles sert à stocker et à consulter les données qui n’ont pas été attribuées directement à un autre système d’information ou de stockage. Les données sont classées selon l'art. 3, al. 1.
2 Le SRC transfère les données du système de stockage des données résiduelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches dans un système d'information au sens de l’art. 1, en tenant compte des prescriptions de l’art. 3, al. 1; il détruit dans le système de stockage des données résiduelles les données qui ont été transférées. Les données personnelles figurant parmi les données transférées ne peuvent être utilisées pour l'établissement d'un produit du renseignement que si elles ont été saisies dans un système d'information au sens de l’art. 1, en tenant compte des prescriptions de l’art. 4, al. 1.
Art. 62 Données
1 Le contenu du système de stockage des données résiduelles se fonde sur l’art. 57, al. 1, LRens.
2 Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 15.