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Consultation 2017/4: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement : ordonnance sur le Service de renseignement (ORens) et ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · 42 pages

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Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du SRC RO 2016

a. un système de classement pour la saisie et la consultation de données;

b. un système d’analyse et de suivi de la situation pour la saisie, le traitement et l’analyse des données dans plusieurs systèmes.

Art. 23 Données

1 IASA-EXTR SRC contient des données relatives:

a. à des personnes physiques et morales, des objets et des événements ayant une relation directe ou indirecte avec les groupements déterminés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens;

b. à des personnes physiques et morales qui rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts, commettent des actes de violence, les préconisent ou les soutiennent.

2 Les objets et sources documentaires ainsi que les relations qu’ils ont entre eux peuvent être représentés visuellement et cette présentation visuelle peut être enregistrée.

3 IASA-EXTRA SRC peut également contenir des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité.

4 Le catalogue des données personnelles figure à l’annexe 1.

5 Le DDPS définit les champs de données.

Art. 24 Saisie des données

1 Avant la saisie d'une nouvelle information, les collaborateurs du SRC chargés de saisir les données sont tenus d'évaluer si cette information confirme ou infirme la pertinence de la personne physique ou morale concernée pour l'accomplissement des tâches de renseignement que la LRens assigne au SRC.

2 Ces collaborateurs marquent les documents sources qui se fondent sur des données qui,

a. sur la base de leur provenance, du genre de transmission, du contenu et des renseignements disponibles sont considérées comme incertaines;

b. sont évaluées comme désinformations ou informations erronées et qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation ou d’une source;

c. ont été collectées en se fondant sur l’art. 5, al. 6, LRens; ou

d. ont été collectées sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen selon l’art. 38 ORens.

3 Ils marquent les objets relatifs à des tiers et à des personnes physiques et morales qui n’appartiennent à aucun groupement déterminé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens.

4 Les documents originaux ne peuvent être classés que si une relation est établie entre lesdits documents et un document source ainsi qu’un objet.