Rapport sur les résultats
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 14 pages
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4 participants14 estiment qu’il faut flexibiliser le délai d’opposition de 30 jours.
Art. 34, al. 1 (Approbation des plans)
Le canton AG estime qu’il faut modifier cette disposition (de même que l’art. 41) de manière à ce que l’autorité d’approbation des plans ne statue que sur les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. a (oppositions à l’expropriation) et b (demandes fondées sur les art. 7 à 10), mais pas sur les demandes de réparation en nature (let. c). Ces dernières relèveraient de la compétence de la commission d’estimation. Sinon, cette disposition serait en contradiction avec l’art. 64 al. 1, let. a (AG).
Art. 35 al. 1 (Procédure simplifiée d’approbation des plans)
L’AES propose, compte tenu de cette disposition, de supprimer dans les lois spéciales la disposition prévoyant d’appliquer la procédure ordinaire en cas de doute. L’art. 35 devrait être reformulé en conséquence.
Art. 36 al. 1 (Procédure autonome d’expropriation ; conditions)
Le PLR déplore que la procédure doive se dérouler en plusieurs phases en cas d’expropriation de droits de voisinage (bruit). Il faudrait que, comme maintenant, de telles revendications puissent être présentées directement aux commissions d’estimation. Le PLR et d’autres participants15 demandent que cela vaille aussi pour le renouvellement de servitudes échues.
Art. 36 al. 2 (Procédure autonome d’expropriation ; condition, restriction)
Selon l’AES, il faudrait préciser explicitement que les demandes déjà présentées dans une autre procédure d’expropriation ne puissent pas l’être de nouveau dans le cadre d’une procédure autonome.
Art. 37 al. 2 (Droits déjà revendiqués, ouverture de la procédure, prescription)
Le délai de prescription devrait être fixé à 10 ans (commission d’estimation 6, HEV). Le début du délai en cas d’expropriation de droits de voisinage risquerait de ne pas être clair et de ne pas être vérifiable pour les intéressés (unil).
Art. 38 al. 2 (Procédure autonome d’expropriation, compétence)
La réglementation est confuse (PLR), superflue et sans rapport avec la réalité (AES). Plusieurs participants16 proposent une nouvelle formulation. Selon le canton OW, la procédure raccourcie ne pourrait dès lors plus être appliquée aux projets cantonaux d’aménagement des eaux. La révision doit être adaptée en conséquence.
Art. 40 (Procédure autonome, enquête publique)
L’AES demande de fixer des critères clairs. L’Association Suisse Industrie et Agriculture (SVIL) salue expressément le fait que l’on puisse former opposition contre l’expropriation en tant que telle. Cette possibilité ferait défaut dans la procédure combinée.
Art. 45 et 47 (Ouverture de la procédure de conciliation à la demande de l’expropriant, d’un exproprié
ou d’un coïntéressé, citation des coïnteressés)
3 participants17 demandent que la procédure de conciliation soit impérativement ouverte par l’autorité. Il ne faut pas rendre la procédure plus lourde pour les coïntéressés. Il faut la publier pour les droits de gage. L’exclusion des coïntéressés conformément à l’alinéa 2 n’est pas opportune.
Art. 63 (Indemnité/émoluments)
14 CP, USPI, CGI, SVIT
15 Swissgrid, ewz, Union des villes suisses, asut
16 Swissgrid, ewz, Union des villes suisses
17 CP, USPI, CGI 6/14 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288