Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2
En cas de découvert, les institutions de prévoyance pourront percevoir des cotisations d’assainissement même auprès de ces assurés (cotisations d’assainissement en cas de découvert selon l’art. 65d, al. 3, let. a, LPP). Il faut que les assurés visés par l’art. 47a LPP soient tenus de payer des cotisations dans les mêmes conditions et dans la même mesure que les autres assurés de l’institution de prévoyance. Cette disposition précise en outre que ces assurés doivent être traités de la même manière que les autres également au regard du montant minimal de la cotisation de l’employeur. S’agissant des cotisations d’assainissement, il est important que ces assurés ne soient pas contraints d’assumer la part de l’employeur, que le montant des éventuelles cotisations à ce titre n’est pas prévisible au moment de leur décision de maintenir l’assurance. De plus, il n’est guère vraisemblable que le découvert de l’institution de prévoyance soit dû exclusivement à des causes apparues alors que ces personnes n’étaient plus soumises à l’assurance obligatoire. Il est au contraire probable qu’il résulte au moins en partie de facteurs dont l’origine remonte à la période où elles l’étaient encore.
Al. 3
La réglementation de l’art. 47a, al. 4, LPP vise à éviter que les personnes qui ont été licenciées après 58 ans renoncent, en raison de leur situation de prévoyance, à un nouvel emploi dans lequel elles seraient toutefois nettement moins bien assurées que dans l’ancien (par ex. parce qu’il est à temps partiel ou que le salaire est nettement plus bas pour d’autres raisons). Ces personnes seront assurées auprès de la nouvelle institution de prévoyance pour le nouveau salaire, mais resteront assurées auprès de l’ancienne, conformément au règlement de celleci, pour la part de la prestation de sortie qui demeure dans cette institution. Si, par exemple, le rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution de prévoyance requiert seulement la moitié de la prestation de sortie disponible dans l’ancienne institution de prévoyance, le maintien de l’assurance ne concernera plus que la moitié du salaire assuré. De cette manière, cette règle ne constitue pas une double assurance.
Il ne faut pas que les institutions de prévoyance puissent prévoir, pour le droit au maintien de l’assurance, un montant minimal de la prestation de sortie demeurant chez elles qui soit inférieur à celui auquel les assurés ont droit en vertu de l’art. 47a, al. 4, LPP (un tiers de la prestation de sortie au moment du licenciement). Elles ne doivent par exemple pas pouvoir exiger que la prestation de sortie qui demeure chez elles corresponde au minimum au montant qu’une personne obtiendrait si elle avait toujours été assurée pour le montant minimal au sens de l’art. 8, al. 2, LPP.
Al. 4
La lacune provoquée par le transfert à la nouvelle institution de prévoyance ne pourrait pas être comblée par des rachats. Dans cette mesure, les assurés ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 79b, al. 1, LPP, car un rachat conforme à cette disposition risquerait de créer une double assurance.
Art. 32b (nouveau) Salariés qui exercent des professions où les engagements chan-
gent fréquemment ou sont temporaires
(art. 4, al. 3bis, LPP)
L’art. 4, al. 3bis, LPP prévoit que les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires peuvent désormais, avec l’assentiment de leur employeur, s’assurer exclusivement dans le régime surobligatoire à l’instar des indépendants.