Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Cette disposition – qui concernera notamment les acteurs culturels et les enseignants auxiliaires – vise à améliorer la prévoyance de ces personnes en leur facilitant l’accès à l’assurance facultative.
L’art. 32b précise quels sont les salariés qui doivent pouvoir profiter de la nouvelle possibilité. Il s’agit de ceux qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. La disposition prévue autorise les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires et qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire à opter, avec l’assentiment de leur employeur, pour une prévoyance uniquement dans le domaine surobligatoire. Ceux d’entre eux qui remplissent les conditions de l’assurance facultative dans le cadre de la LPP (salaire annuel d’au moins 21 150 francs) auront le choix – comme les indépendants l’ont déjà – entre une assurance dans le cadre de la LPP et une assurance dans le régime surobligatoire uniquement. Cette nouvelle possibilité améliorera en particulier la situation des salariés qui ne peuvent pas conclure une assurance facultative au sens de l’art. 46 LPP, étant donné qu’ils ne perçoivent jamais un salaire supérieur au seuil d’entrée de 21 150 francs, en raison du caractère temporaire de leur emploi ou des changements fréquents de leurs engagements.
Les salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires mais qui sont soumis à l’assurance obligatoire ne doivent pas pourvoir profiter de la possibilité offerte par l’art. 32a, puisque leur prévoyance professionnelle est assurée. Trois cas de figure sont possibles ici : soit il s’agit de salariés engagés pour une durée limitée mais supérieure à trois mois ; ils sont alors soumis à l’assurance obligatoire dès le début du rapport de travail en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. b ; soit il s’agit de salariés engagés au départ pour une durée limitée au plus à trois mois mais dont le rapport de travail est prolongé par la suite (art. 1k, let. a) ; soit, enfin, il s’agit de personnes travaillant plusieurs fois de suite pour le même employeur dans des rapports d’une durée chaque fois limitée à moins de trois mois ; celles-ci doivent être assurées dans le régime obligatoire à partir du quatrième mois de travail au total, si l’interruption de l’activité pour cet employeur n’a jamais duré plus de trois mois (art. 1k, let. b).
L’employeur qui a donné son assentiment à une prévoyance conforme à l’art. 4, al. 3bis, LPP doit participer au paiement des cotisations. Les salariés doivent prouver que les cotisations ont été versées à l’institution de prévoyance. Ceci est important non seulement du point de vue des cotisations AVS, mais également du point de vue fiscal.
Art. 60bbis (nouveau) Rachat après perception d’une prestation de vieillesse
(art. 79b, al. 2, let. b, LPP)
Aux termes de l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Le nouvel art. 60bbisproposé prévoit que lorsqu’un assuré qui perçoit déjà ou a déjà perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de prévoyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue. Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.
Dispositions transitoires de la modification du ...
a. Taux de conversion minimaux des hommes et des femmes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021
L’élévation de l’âge de référence à 65 ans de manière échelonnée pour les femmes entre le 1erjanvier 2018 et le 1erjanvier 2021 est associée, avec un décalage d’une année, c’est-à-dire à partir du 1erjanvier 2019, à la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 %. Les hommes subiront, quant à eux, uniquement la baisse du taux de conversion minimal, l’âge de