Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

du calcul (arrivée à l’âge de référence réglementaire), d’un avoir de vieillesse de 265 000 francs. L’assurée devrait donc percevoir, à ce moment-là, une prestation de vieillesse correspondant au minimum à un avoir de 230 000 francs (495 000 - 265 000). Elle est autorisée à ajourner la perception de la prestation qui correspond à un avoir de 265 000 francs.

D’après l’al. 2, l’institution de prévoyance peut alternativement se baser sur le degré d’occupation pour calculer la prestation de vieillesse maximale qui peut être ajournée. Cela permet aux institutions de prévoyance de maintenir les dispositions qu’elles prévoient actuellement en partie pour la retraite partielle : les institutions de prévoyance se basent en effet en partie sur le taux d’occupation. Cette réglementation permet à l’institution de prévoyance de ne pas devoir recalculer la prestation ajournable à la moindre réduction de salaire. Toutefois, seul le montant maximal au sens de l’al. 1 peut être ajourné.

Art. 17a (nouveau) Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance

(art. 13a et 13d LPP)

Il faut que les dispositions relatives à la flexibilisation du départ à la retraite et à la perception partielle de la prestation de vieillesse s’appliquent aussi dans les cas où l’employeur a conclu des contrats d’affiliation avec plusieurs institutions de prévoyance, si bien que le salarié est assuré auprès de plusieurs institutions pour le salaire qu’il perçoit auprès de l’employeur. Pour ces cas, la loi prévoit que le Conseil fédéral édicte des règles de coordination.

L’assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance pose problème surtout au regard de la limitation à trois étapes pour la perception de la prestation de vieillesse sous forme de capital. Il ne doit pas être possible de contourner la limitation du nombre de retraits sous forme de capital en assurant le même salaire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. C’est pourquoi l’art. 17a proposé impose une prise en compte consolidée : même si le salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, l’avoir de vieillesse ne peut pas être perçu sous forme de capital en plus de trois étapes.

Art. 17b (nouveau) Taux de conversion minimaux avant et après l’âge de 65 ans

(art. 14, al. 2, LPP)

À partir du 1erjanvier 2022, hommes et femmes se verront appliquer les mêmes taux de conversion minimaux entre 62 et 70 ans. L’al. 1 indique ces taux pour des âges entiers.

L’al. 2 précise qu’en cas d’âge non entier, le taux de conversion doit être déterminé au mois près, ce qui signifie qu’il doit être calculé selon la règle de l’interpolation linéaire. Par exemple, si un homme ou une femme prévoit d’ajourner sa rente à 66 ans et 3 mois en 2022, le taux de conversion minimal à appliquer sera de 6,1875 %. Il est obtenu par interpolation linéaire des taux de 6,15 % (taux de conversion minimal à 66 ans) et de 6,30 % (taux de conversion minimal à 67 ans) par le calcul suivant :

 Différence annuelle de taux : 6,30 % - 6,15 % = 0,15 %

 Différence mensuelle de taux : 0,15 % : 12 = 0,0125 %

 Ajout de taux pour 3 mois : 0,0125 % x 3 = 0,0375 %

 Taux à 66 ans et 3 mois : 6,15 % + 0,0375 % = 6,1875 %

Les institutions de prévoyance qui, conformément à l’art. 13, al. 4, LPP, prévoient un âge minimal réglementaire de la retraite inférieur à 62 ans déterminent les taux de conversion valables aux âges inférieurs à 62 ans.