Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
(art. 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 24a, titre et al. 1, phrase introductive, 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence
(art. 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
(art. 124, al. 3, CC et 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC et 34a LPP)
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 27g, al. 4 et 5
(art. 53d, al. 1, LPP et 18a, al. 1, LFLP)
En vertu de l’art. 53d, al. 1, 3ephrase, LPP, le Conseil fédéral a désormais la compétence de préciser les cas dans lesquels il est possible de renoncer, à titre exceptionnel, à une liquidation partielle. Cette disposition vise à empêcher qu’une liquidation partielle puisse se faire si elle devait donner lieu à des charges disproportionnées. La présente modification les prévient tout en protégeant les droits des assurés. Les fonds libres sont évalués à l’occasion de toute liquidation partielle. Si l’institution de prévoyance présente des fonds libres, il existe soit un droit individuel à une part de ceux-ci en cas de sortie individuelle, soit un droit individuel ou collectif à une part de ces fonds en cas de sortie collective (art. 27g, al. 1). Les comptes annuels au sens des normes Swiss GAAP RPC 26 sont déterminants pour l’attestation de l’existence ou de l’absence de fonds libres.
Al. 4 : En vertu de cet alinéa, l’institution de prévoyance pourra renoncer à une liquidation partielle si elle présente un taux de couverture inférieur à 108 % et n’a pas de fonds libres et si, sans la liquidation partielle, son taux de couverture varie de 3 points de pourcentage au plus. Ces conditions doivent être remplies cumulativement. Le taux de couverture d’une institution de prévoyance est calculé au moyen de la formule indiquée à l’annexe relative à l’art. 44, al. 1, OPP 2. La prescription selon laquelle, sans liquidation partielle, le taux de couverture peut varier de 3 points de pourcentage au plus vise à empêcher que les assurés qui restent dans l’institution de prévoyance n’en profitent de manière excessive, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 53d, al. 1, LPP). L’institution de prévoyance ne doit pas pouvoir s’enrichir en renonçant à une liquidation partielle. Cela serait le cas, par exemple, si elle présentait un taux de couverture de 105 % et que la sortie de la moitié du personnel permettait de porter ce taux à 110 %.