Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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de vieillesse LPP jusqu’à concurrence de l’avoir de vieillesse légal maximal. L’al. 5 prévoit que les intérêts doivent être crédités proportionnellement à l’assuré à compter de la date du rachat.

L’al. 6 règle la tenue des comptes de vieillesse individuels en lien avec les versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et avec le remboursement de ceux-ci selon l’art. 30d, al. 6, LPP. En vertu de l’al. 2 de l’art. 11, l’institution de prévoyance doit créditer le compte de vieillesse de l’assuré, à la fin de l’année civile, de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente. Dans les cas où l’assuré perçoit en cours d’année une partie de son avoir obligatoire dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, cette disposition serait défavorable à l’institution de prévoyance. C’est pourquoi l’al. 6 restreint l’obligation de créditer les intérêts de la manière suivante : l’institution de prévoyance ne doit créditer les intérêts sur la partie de l’avoir obligatoire ainsi perçue que jusqu’à la date de la perception. En cas de remboursement d’un versement anticipé, la partie obligatoire du montant remboursé ne portera intérêt qu’à compter de la date du remboursement.

L’al. 7 règle la manière de tenir le compte de vieillesse individuel lors du transfert d’une partie de la prestation de sortie dans le cadre d’un partage de la prévoyance en cas de divorce : les intérêts sur la part transférée de la prestation de sortie sont crédités jusqu’à la date du transfert au conjoint débiteur et, après cette date, au conjoint créancier.

Art. 14, al. 1

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».

Art. 16a, al. 1, dernière phrase

(art. 53e, al. 8, LPP)

La dernière phrase de l’art. 16a, al. 1, actuel est abrogée. Elle renvoyait à l’art. 8 LFLP, qui est lui aussi abrogé.

Art. 17 Calcul de la prestation de vieillesse maximale dont la perception peut être ajournée

(art. 13c, al. 2, LPP)

Le nouvel art. 13c LPP a introduit la possibilité pour tous les assurés d’ajourner jusqu’à cinq ans la perception de la prestation de vieillesse, à condition de continuer d’exercer une activité lucrative dans une proportion équivalente. L’al. 2 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la tâche de régler le calcul de la prestation de vieillesse dont la perception peut être ajournée. L’art. 17 proposé prévoit ce qui suit.

Pour tous les assurés qui atteignent l’âge de référence réglementaire et qui entendent ajourner la perception de la prestation de vieillesse ou une partie de celle-ci, il faut calculer si un ajournement est admissible à compter de cette date et dans quelle mesure. La perception de la part de la prestation de vieillesse qui correspond aux prestations réglementaires complètes sur la base du salaire encore réalisé peut être ajournée. Les institutions de prévoyance peuvent utiliser leurs tableaux de rachat.

L’exemple qui suit rendra les choses plus claires : une assurée touchait, avant d’atteindre l’âge de référence réglementaire, un salaire annuel de 120 000 francs. Son avoir de vieillesse pourrait, selon les dispositions réglementaires, être de 670 000 francs au maximum. Dans les faits, elle dispose d’un avoir de 495 000 francs. Elle souhaite continuer de travailler, à 40 %, après l’âge de référence réglementaire, pour un salaire annuel qui ne sera donc plus que de 48 000 francs. Sur 48 000 francs, elle pourrait selon le règlement disposer au maximum, au moment