Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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référence de 65 ans n’entraînant pour eux aucune adaptation. Ce traitement différencié implique que, durant une période transitoire de trois ans du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2021, les taux de conversion minimaux entre 62 et 70 ans ne seront pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Avant le 1erjanvier 2019, le taux de conversion minimal de 6,8 % sera appliqué aux femmes qui prennent leur retraite dès 64 ans.

Les taux de conversion minimaux applicables aux hommes sont fournis dans un tableau à l’al. 1, et ceux applicables aux femmes, dans le tableau de l’al. 2. Dans un cas comme dans l’autre, le calcul du taux de conversion minimal en cas de perception de la rente de vieillesse à un âge non entier sera déterminé au mois près, ce qui signifie qu’il doit être calculé selon la règle de l’interpolation linéaire.

Les institutions de prévoyance qui, conformément à l’art. 13, al. 4, LPP, prévoient un âge minimal réglementaire de la retraite inférieur à 62 ans déterminent les taux de conversion valables aux âges inférieurs à 62 ans.

b. Compte de vieillesse additionnel pour les assurés de la génération transitoire

Des mesures d’accompagnement à long terme telles que la diminution de la déduction de coordination, l’adaptation de l’échelonnement des bonifications de vieillesse, un supplément pour les rentes AVS individuelles et une augmentation du plafond pour les rentes AVS de couple sont introduites pour compenser les effets de la baisse du taux de conversion minimal. Si elles sont particulièrement efficaces pour les jeunes assurés, vu la longue période précédant la retraite, ces mesures se révèlent par contre insuffisantes pour les assurés plus âgés appartenant à la génération transitoire. C’est pourquoi la réforme prévoit pour ces derniers des mesures particulières, sans quoi ils risqueraient de subir une lacune dans leurs prestations.

La génération transitoire regroupe les personnes qui ont 45 ans ou plus au 1erjanvier 2019. En ce qui concerne les prestations de vieillesse, la mesure transitoire prévoit qu’au moment où ces assurés commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieillesse sera éventuellement augmenté du montant permettant de maintenir la valeur comparative de la rente calculée selon les règles applicables avant la baisse du taux de conversion minimal.

L’al. 1 décrit les modalités de tenue d’un compte de vieillesse additionnel en plus du compte témoin « nouvelle LPP » pour les assurés appartenant à la génération transitoire. Les paramètres pour la tenue de ce compte, à commencer par la définition du salaire coordonné, les taux des bonifications de vieillesse et le taux de conversion minimal, restent les mêmes, après le 1erjanvier 2019, que ceux qui étaient précédemment applicables.

L’al. 2 indique que l’intérêt minimal annuel crédité sur le compte de vieillesse additionnel correspond au taux d’intérêt calculé l’année civile précédente. Ainsi, le taux d’intérêt minimal crédité sur le compte de vieillesse additionnel est strictement identique à celui crédité sur le compte témoin « nouvelle LPP ». De même, les dispositions spécifiques qui concernent les prélèvements et remboursements pour l’encouragement à la propriété du logement, ainsi que le partage des prestations en cas de divorce, s’appliquent par analogie. L’exclusion des dispositions spécifiques qui concernent les rachats (art. 11, al. 5, LPP) est motivée par le fait que d’éventuels rachats effectués après l’entrée en vigueur de la réforme ne doivent pas être crédités dans le compte de vieillesse additionnel, mais uniquement dans le compte témoin « nouvelle LPP ».

Al. 3

Les dispositions légales ne précisent pas si la garantie accordée à la génération transitoire ne vaut qu’en cas de retraite à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes (âge ordinaire de la retraite selon le droit actuel) ou si elle vaut également en cas de retraite avant ces âges. L’al. 2 de la let. c des dispositions transitoires de la LPP ne tranche pas clairement la question. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le Conseil fédéral fixe les modalités. Puisque la loi laisse plusieurs possibilités ouvertes, il souhaite soumettre deux variantes en procédure de consultation :