Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Si la prévoyance est assurée par plusieurs institutions, les conditions requises pour une renonciation à une liquidation partielle doivent être examinées pour chacune d’elles.
En cas de découvert, on peut supposer que l’institution de prévoyance procédera toujours, en principe, à une liquidation partielle (l’exception étant prévue à l’al. 5), sans quoi le découvert s’accroîtra encore. L’al. 4 est toutefois une disposition potestative, et l’organe suprême a une certaine marge d’appréciation. En ce sens, il peut renoncer à procéder à une liquidation partielle si les conditions énumérées à l’al. 4 sont remplies cumulativement. Par contre, si la variation du taux de couverture est supérieure à 3 points de pourcentage, la liquidation partielle doit toujours être effectuée. En cas de découvert, la limite de 3 points de pourcentage sert de protection aux assurés qui restent dans l’institution de prévoyance.
L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit calculer la variation du taux de couverture et le confirmer à l’organe compétent. Il appartient à l’organe suprême d’examiner si les conditions permettant de renoncer à une liquidation partielle sont remplies et de prendre une décision à ce sujet.
Aux termes de l’art. 53d, al. 5, LPP, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’informer les assurés que les conditions permettant de renoncer à une liquidation partielle sont remplies. Mais il n’est pas non plus exclu que les assurés concernés demandent une information. Le cas échéant, la décision de renoncer à une liquidation partielle doit être soumise à l’autorité de surveillance compétente.
Lorsque l’institution de prévoyance renonce à une liquidation partielle, les assurés sortants reçoivent uniquement la prestation de libre passage, comme n’importe quel assuré individuel lors d’une sortie ordinaire.
Al. 5 : Cet alinéa précise expressément qu’il est possible de ne pas procéder à une liquidation partielle si la part du montant à compenser, due au départ des assurés sortants, est financée par des tiers. C’est notamment le cas lorsque l’employeur pourvoit au financement du découvert existant ; cela permet d’éviter des charges disproportionnées (le financement pourrait provenir, par exemple, d’un fonds de bienfaisance ou de l’acheteur).
Art. 32a (nouveau) Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans
(art. 47a, al. 8, LPP)
En vertu du nouvel art. 47a, al. 8, LPP, le Conseil fédéral a désormais la compétence de régler quels frais sont reconnus comme frais d’administration, si des cotisations d’assainissement doivent être prélevées, ainsi que les modalités du maintien de l’assurance lorsque l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance et que moins de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution.
Al. 1
Cette disposition se réfère aux contributions pour frais d’administration qui sont perçues par l’institution de prévoyance concernée conformément à son règlement auprès des employeurs et des salariés. Il n’est pas admis que l’institution de prévoyance exige des assurés visés à l’art. 47a LPP qu’ils participent au financement de coûts que les autres assurés financent autrement que par des contributions. La disposition d’ordonnance renvoie à la situation de l’institution de prévoyance concernée et tient compte ainsi des particularités des différentes institutions de prévoyance.