Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
- Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
- Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
Ces deux variantes interviennent à l’al. 3 de la let. b des dispositions transitoires de l’OPP 2 et à l’al. 2 de la let. c de ces mêmes dispositions transitoires. La différence entre les deux variantes est très importante pour les assurés. Ceci vaut en particulier pour les personnes qui quittent la vie active avant l’âge légal de la retraite contre leur gré. Si une personne perçoit sa prestation de vieillesse seulement un mois avant l’accomplissement du 64e, resp. 65eanniversaire, alors elle n’obtient selon la variante 1 aucune aide du Fonds de garantie pour maintenir sa situation antérieure. Elle peut atténuer la baisse du taux de conversion uniquement avec la baisse de la déduction de coordination et l’augmentation des bonifications de vieillesse. Selon la variante 2, qui prend mieux en compte les principes fondamentaux d’égalité de traitement, elle obtient en plus une aide du Fonds de garantie pour maintenir sa situation antérieure, laquelle est toutefois réduite en rapport avec la retraite anticipée.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
L’al. 3 prescrit que, lorsqu’un cas d’assurance vieillesse à l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, d’invalidité ou de survivants se produit, le taux de conversion minimal en vigueur au 31 décembre 2018, soit le taux de conversion de 6,8 %, est appliqué par l’institution de prévoyance dans le compte de vieillesse additionnel pour le calcul du montant de la prestation de l’assuré appartenant à la génération transitoire. Le montant de la prestation provenant du compte de vieillesse additionnel est déterminant pour l’établissement d’un éventuel droit à des prestations garanties en vertu de la let. c des présentes dispositions transitoires (voir le commentaire de cet article).
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
L’al. 3 prescrit que, lorsqu’un cas d’assurance vieillesse à l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, d’invalidité ou de survivants se produit, le taux de conversion minimal en vigueur au 31 décembre 2018, soit le taux de conversion de 6,8 %, est appliqué par l’institution de prévoyance dans le compte de vieillesse additionnel pour le calcul du montant de la prestation de l’assuré appartenant à la génération transitoire. Pour les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, le taux de 6,8 % est diminué de 0,2 % par année d’anticipation. Par exemple, il est de 6,4 % pour une femme souhaitant prendre sa retraite à 62 ans (6,8 % - 2 x 0,2 %). Le montant de la prestation provenant du compte de vieillesse additionnel est déterminant pour l’établissement d’un éventuel droit à des prestations garanties en vertu de la let. c des présentes dispositions transitoires (voir le commentaire de cet article).
L’al. 4 indique qu’en cas de libre passage, l’état du compte de vieillesse additionnel doit être communiqué à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, de sorte que les informations pour l’établissement de la garantie des prestations et pour la détermination d’un éventuel droit auprès du Fonds de garantie puissent être conservées. Les modalités de calcul de l’avoir de sortie dans le compte de vieillesse additionnel s’appliquent jusqu’au moment effectif du transfert de l’avoir auprès de la fondation de libre passage.
c. Garantie des prestations pour la génération transitoire
Les dispositions de cet article posent le principe que, pour les assurés appartenant à la génération transitoire, l’institution de prévoyance doit garantir la valeur comparative de la rente calculée selon les règles applicables avant l’adaptation du taux de conversion minimal.
L’al. 1 décrit le principe général du maintien du niveau de la rente.