Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Art. 18 Déductions du revenu

Les prescriptions concernant la notion et la détermination du revenu AVS résultant d’une activité lucrative indépendante se trouvent au niveau légal, à l’art. 9 LAVS. La modification des al. 2 et 2bisde l’art. 9 LAVS vise principalement à l’harmonisation rédactionnelle avec la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)6. Les possibilités de déduction de dons d’utilité publique, de sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance professionnelle et relatives à la compensation des pertes commerciales sur plusieurs périodes ont été matériellement modifiées.

Pour préciser les déductions selon les art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, la disposition réglementaire de l’art. 18, al. 1, RAVS en vigueur jusqu’à présent, renvoie aux dispositions relatives à l’impôt fédéral direct. Les prescriptions fiscales restent déterminantes pour les déductions. Désormais, l’al. 1 de l’art. 18 RAVS ne renvoie plus que de manière générale à l’art. 9, al. 2, LAVS, sans mentionner chacune des lettres. Ceci en raison du fait que la phrase d’introduction de l’art. 9, al. 2, LAVS fait déjà mention des déductions « justifié[e]s par l’usage commercial ou professionnel ». Il n’est plus nécessaire de faire mention dans la nouvelle version de l’art. 18 RAVS de l’al. 1bisde l’ancien art. 18 RAVS car cette disposition se rapportait à la prise en compte des pertes commerciales au-delà de la période de cotisation. Cette possibilité est désormais directement exclue par la loi (art. 9, al. 2, let. c, LAVS) qui prévoit un lien à la période de cotisation.

L’al. 2 de l’art. 18 RAVS règle le mécanisme de fixation du taux déterminant pour la déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise. Etant donné que la réglementation relative à la déduction de l’intérêt du capital propre a été déplacée de l’art. 9, al. 2, let. f, dans un nouvel al. 2bisde l’art. 9 LAVS, le renvoi à la disposition légale est à actualiser au niveau du règlement.

Art. 21

La Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 prévoit une hausse des taux de cotisation de 0,3%. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante cela signifie une hausse du taux de 7,8 à 8,1%. Simultanément, il est prévu de relever la cotisation minimale annuelle, tandis que les limites inférieure et supérieure du barème dégressif restent inchangées (art. 8 LAVS). Les taux de cotisation définis dans le cadre du barème dégressif à l’al. 1 de l’art. 21 RAVS doivent être adaptés en raison de la hausse générale des taux de cotisation, tout en maintenant les montants limites applicables jusqu’à présent.

Al. 2

Jusqu’à ce jour, les assurés poursuivant leur activité lucrative après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente restaient en principe tenus de verser des cotisations à l’AVS, mais pouvaient toutefois faire valoir la franchise de 16 800 francs. Ces cotisations versées à l’âge de la retraite n’étaient plus formatrices de rente.

A défaut d’une obligation générale de cotiser après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente, il n’y avait pas d’obligation de verser de cotisation minimale annuelle après cette date. Pour le calcul des cotisations sur les revenus qui (après déduction de la franchise pour les rentiers) tombaient sous la limite inférieure du barème dégressif, décisive pour la cotisation minimale (soit inférieurs à 9 400 francs par année), seul le taux de cotisation minimal du barème dégressif était appliqué (cf. art. 21, al. 2, RAVS).

Suite à l’abrogation de la franchise pour les retraités prévue dans le cadre de la Réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la réglementation spéciale pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante après avoir atteint l’âge donnant droit à une rente, telle qu’elle est actuellement prévue à l’al. 2 de l’art. 21 RAVS, est supprimée. L’obligation des personnes sans activité lucrative de payer des cotisations (y compris la cotisation minimale) cesse,

6 RS 642.11