Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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comme jusqu'à présent, lorsqu’elles atteignent l’âge de référence (cf. art. 3 LAVS). Les indépendants qui au-delà de l'âge de référence réalisent encore un faible revenu et versent ainsi, des cotisations inférieures à la cotisation minimale, continueront de se voir appliquer seulement le taux de cotisation le plus faible du barème dégressif.
Art. 22 Calcul des cotisations dans le temps pour les années sans clôture de l’exercice
Le calcul dans le temps des cotisations des indépendants était jusqu’à présent entièrement réglé au niveau du règlement, à savoir à l’art. 22 RAVS. La Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a inscrit les principes de base directement dans la loi (nouvel art. 9a LAVS), sans en modifier le contenu. La loi ne règle cependant toujours pas le cas particulier dans lequel – malgré l’obligation pour les indépendants prévue par l’art. 41, al. 3, LIFD de procéder à la clôture des comptes à chaque période fiscale (c.-à-d. par année civile, cf. art. 40, al. 1, LIFD)
– il n’y a exceptionnellement pas de clôture d’exercice, selon la pratique fiscale. Pour éviter d’éventuelles lacunes de cotisations, il faut dès lors maintenir l’alinéa 4 de l’art. 22 RAVS comme seul contenu normatif du nouvel art. 22 RAVS.
Art. 28, al. 1bis, 1ter et 2
Les anciens art. 28 à 30 RAVS règlent les cotisations des personnes sans activité lucrative. La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 offre l’occasion d'un peu mieux structurer les articles 28 à 29terRAVS, notamment. L'art. 28 RAVS contient toujours les principes de base. L'art. 29 RAVS règle la fixation et la détermination des cotisations, alors que le contenu et la force obligatoire des communications fiscales sont définis dans un nouvel art. 29a RAVS. Les autres dispositions ne sont pas modifiées.
Il ressort désormais de la loi, que sous la notion de condition sociale, sont compris la fortune et le revenu acquis sous forme de rente (art. 10, al. 1, LAVS). L'al. 1 de l'art. 28 RAVS réserve les cas dans lesquels la cotisation minimale prévaut. La décision d'augmenter les cotisations de 0.3 points de pourcentage entraîne par ailleurs une adaptation de la cotisation minimale, dont il faut tenir compte dans les al. 1 et 2 de l'art. 28 RAVS et qui implique également, à l’al. 2, une adaptation du calcul de la cotisation des personnes sans activité lucrative.
Les cas particuliers de revenus sous forme de rente sont réglés aux nouveaux al. 1biset 1terde l’art. 28 RAVS ce qui amène des nouveautés matérielles :
L'al. 1bisétablit clairement que le montant estimatif des dépenses fait partie du revenu ac-
quis sous forme de rente selon l'art. 14 LIFD. Cela correspond à la disposition prévue à l'ancien art. 29, al. 5, RAVS.
L'al. 1terreprend la règle particulière de l'al. 1, selon laquelle les rentes versées en applica-
tion des art. 36 et 39 de loi sur la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)7 ne font pas partie du calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative.
A l'al. 2 de l'art. 28 RAVS, les principes des règles d'évaluation sont repris (contenus auparavant dans l'al. 1). Cependant, l’augmentation de la cotisation minimale à 405 francs, à l’art. 10 LAVS, entraine des modifications pour le calcul des autres cotisations des personnes sans activité lucrative.
Art. 29 Fixation et détermination des cotisations
Jusqu'à présent, l'art. 29 RAVS réglait, de manière complète et dans sept alinéas, les bases de calcul des cotisations de personnes sans activité lucrative d’un point de vue temporel, ainsi que les communications fiscales. Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, les communications fiscales sont maintenant ancrées dans la loi (art. 10, al. 5, LAVS). Le nouvel article