Rapport explicatif
Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 9 pages
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2 Éléments essentiels de la révision de l’ordonnance
2.1 Obligation de payer une prime d’assurance-maladie
Dans l’assurance militaire, seuls les assurés à titre professionnel (militaires de carrière actifs selon l’art. 1a, al. 1, let. b, LAM) et les assurés auprès de l’assurance de base facultative (militaires de carrière qui ont pris leur retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée), qui ont conclu une assurance de base selon l’art. 2 P-LAM, doivent payer une prime d’assurance-maladie. Cette couverture d’assurance financée par des primes concerne l’activité professionnelle en dehors d’un service obligatoire ainsi que les loisirs. Quand un assuré à titre professionnel suit, par exemple, un cours de répétition obligatoire, il est couvert par l’assurance militaire à l’instar des militaires de milice, sans qu’une prime correspondante ne soit due.
2.2 Financement des prestations en cas de maladie
Les assurés à titre professionnel et les assurés auprès de l’assurance de base facultative doivent payer une prime d’assurance-maladie uniforme. Les prestations en cas de maladie incluent le traitement, les frais de voyage et de sauvetage, les soins à domicile et les cures, les moyens auxiliaires et les frais de gestion administrative de l’événement assuré (art. 66b, al. 1, let. a à e, P-LAM). La prime à payer se fonde sur l’exigence d’un taux de couverture s’élevant à au moins 80 % (art. 66b, al. 1, P-LAM).
2.3 Financement des prestations en cas d’accident
Les accidents professionnels des assurés à titre professionnel sont couverts par l’assurance militaire. À l’instar des autres employés de la Confédération, les assurés à titre professionnel doivent verser une prime pour les accidents non professionnels (art. 66c, al. 1, P-LAM).
Les assurés auprès de l’assurance de base facultative sont d’anciens assurés à titre professionnel qui ont souscrit une assurance de base selon l’art. 2 P-LAM après leur départ à la retraite. Pour la couverture accidents, ils payent un supplément de prime uniforme d’assurance-maladie (art. 66c, al. 2, P-LAM). Ce supplément est calculé en fonction des frais d’accident (traitement, frais de voyage et de sauvetage, soins à domicile et cures, moyens auxiliaires et frais de gestion administrative de l’événement assuré) couverts selon l’art. 66b, al. 1, let. a à e, P-LAM.
2.4 Fixation de la prime d’assurance-maladie
Le nouveau concept de financement de la prime d’assurance-maladie prévoit que les primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative couvrent les coûts effectifs. Dans un premier temps, un taux de couverture de 80 % est prévu, dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles de financement et durant une phase d’introduction de cinq ans. Le Conseil fédéral examinera ensuite une augmentation du taux de couverture, car la loi prévoit un taux de couverture d’au moins 80 % (art. 66b, al. 1, P-LAM).
La prime est toujours fixée pour l’année suivante. Le calcul des primes pour l’année consécutive à la fixation des primes doit se baser sur la situation l’année précédente ainsi que sur les estimations des coûts pour l’année en cours et pour l’année suivante. Pour le calcul de la prime d’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66b, al. 1, P-LAM et le supplément accident pour les assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66c, al. 2, P-LAM, seuls les coûts occasionnés par cette catégorie d’assurés sont déterminants. La division Assurance militaire de la CNA doit soumettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les informations définies à l’art. 8c, al. 1 à 3, P-OAM pour le calcul des primes jusqu’à la fin mai de l’année en cours, dans un récapitulatif commenté. La prime pour les prestations en cas de maladie et le supplément pour les prestations en cas d’accident pour l’année suivante sont ensuite définis chaque année par le Conseil fédéral sur la base de ces informations et sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI).