Rapport explicatif

Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 9 pages

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La division Assurance militaire de la CNA (assurance militaire) doit remettre chaque année jusqu’à fin mai à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les informations définies à l’art. 8c, al. 1 pour les trois périodes d’observation dans un récapitulatif commenté. Celui-ci doit également inclure une estimation selon l’al. 3, let. a et b. Sur cette base, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) demande au Conseil fédéral les adaptations nécessaires de la prime pour les prestations en cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative et du supplément pour les prestations en cas d’accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative pour l’année suivante. Les valeurs correspondantes débouchent ensuite sur une adaptation de l’art. 8, al. 1 et de l’art. 8a, al. 1, P-OAM.

Aux termes de l’art. 66b, al. 1, P-LAM, les primes d’assurance-maladie doivent être fixées en tenant compte du taux de couverture d’au moins 80 % exigé. Le Conseil fédéral prévoit de limiter le taux de couverture à 80 % pendant une phase d’introduction de cinq ans. La loi prévoyant un taux de couverture d’au moins 80 %, le Conseil fédéral examinera ensuite une augmentation du taux de couverture.

En ce qui concerne le supplément pour les prestations en cas d’accident, le texte de l’art. 66c, al. 2, phrase 2, P-LAM proposé dans le message relatif à la loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019 a été adapté lors des délibérations parlementaires. Le texte adopté par le Parlement est le suivant : « Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations visées à l’art. 66b, al. 1, en cas d’accident pour cette catégorie d’assurés. » La référence à l’art. 66b, al. 1, P-LAM se limitant aux catégories de prestations qui y sont répertoriées sans faire mention du taux de couverture d’au moins 80 %, tout en disposant que le supplément doit couvrir ces coûts, la volonté du législateur consiste à atteindre un taux de couverture de 100 % avec le supplément pour les prestations en cas d’accident.

Al. 1, let. a à g

La division Assurance militaire de la CNA doit fournir chaque année des indications concernant les trois périodes de référence pour le calcul des primes et l’évaluation de l’évolution des coûts dans un récapitulatif commenté. Concrètement, les données suivantes doivent être présentées :

− Frais de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative, ventilés selon les catégories de l’art. 66b, al. 1, P-LAM.

− Coûts afférents aux accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative, y compris les coûts pour les rechutes et séquelles tardives correspondantes. Ces informations doivent également être ventilées selon les catégories de l’art. 66b, al. 1, P-LAM.

− Nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative.

− Nombre d’accidents ainsi que nombre de rechutes et de séquelles tardives des assurés auprès de l’assurance de base facultative.

− Les recettes de primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel ou des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que les suppléments de prime pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative.

− Nombre d’assurés qui sollicitent une réduction de prime ainsi que le total des réductions de primes accordées.

− Nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative.

Aux termes de l’al. 1, let. a, l’assurance militaire doit justifier les frais de traitement des maladies des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative pour le traitement, les frais de voyage et de sauvetage, les soins à domicile et les cures, les moyens auxiliaires et les frais de gestion administrative de l’événement assuré (répartition selon l’art. 66b, al. 1, let. a à e, P-LAM).

Comme les assurés auprès de l’assurance de base facultative doivent payer un supplément à la prime d’assurance-maladie pour les accidents, les dépenses afférentes à leurs accidents et aux rechutes et séquelles tardives correspondantes doivent être présentées conformément à l’al. 1, let. b.